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Le Chômage partiel

fiche pratique

Qu’est-ce que le chômage partiel ?
 
Le chômage partiel, appelé aussi chômage technique ou activité partielle, vise à indemniser les salariés lorsque leur entreprise est contrainte de réduire la durée du travail,  ou même de suspendre ses activités, en raison de circonstances exceptionnelles.
 
Quelles sont les conditions de recours au chômage partiel ?
 
L’employeur est   autorisé dans   certaines circonstances à recourir au chômage partiel ; il faut que l’entreprise soit contrainte de  réduire ou  de  suspendre temporairement son activité pour l’une des causes suivantes :
•  la conjoncture économique ;
•  des  difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
•  un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
•  la   transformation,  restructuration  ou   modernisation  de l’entreprise ;
•  toute  autre circonstance de  caractère  exceptionnel (art.  R.5122-1 C. trav.).
Important  !  Les   entreprises  en   liquidation judiciaire sont exclues du dispositif  de chômage partiel.
 
 
Comment le chômage partiel doit-il se traduire ?
 
Le recours au chômage partiel n’est possible qu’en cas de :
•  fermeture temporaire de l’établissement ou d’une partie de l’établissement (dans la limite de 6 semaines consécutives) ;
•  réduction de l’horaire habituel de travail  en  dessous de la durée légale ou en dessous de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail si elle est inférieure à la durée légale (art. L. 5122-1 C. trav.).
À noter ! La réglementation relative au chômage partiel ne s’applique pas si la réduction du temps de travail résulte de la seule suppression des heures supplémentaires effectuées habituellement.
 
Quels sont les salariés concernés ?
 
Le chômage partiel ne peut  se limiter  à un seul  salarié. Il doit s’agir  d’une  interruption  collective et  temporaire d’activité. Il doit  donc  concerner au  moins  un  groupe bien  distinct  de salariés affectés à une même tâche (établissement, service…). L’employeur peut  toutefois appliquer aux salariés, individuellement, par  roulement et  de  façon  identique, une réduction d’horaire collective (notamment en  cas  de  rotation d’équipes). Si tel  est  le cas,  les  entreprises dont  l’effectif est supérieur à 250 salariés doivent  obligatoirement avoir conclu une convention d’activité partielle de longue  durée (voir ci-après l’indemnisation du chômage partiel).
 
Tous les  salariés peuvent bénéficier du chômage partiel, y compris les salariés à temps partiel, sauf :
• les chômeurs saisonniers,
• les  salariés dont  le  chômage est  provoqué par  une  grève intéressant l’établissement qui les emploie,
• les  salariés  forfaitisés en  jours   de  travail   ou  en  heures sur  l’année lorsque le chômage partiel se  traduit par  une réduction de l’horaire de travail,
Cas particulier ! Ils y ont droit, en revanche, en cas de fermeture totale d’entreprise (voir ci-après l’indemnisation du chômage partiel).
• les  salariés dont  la rupture du contrat a été  notifiée  pour motif économique (licenciement, rupture négociée, plan  de départ volontaire, plan de sauvegarde de l’emploi...) ou dont la rupture conventionnelle a été homologuée,
Cette  exclusion s’explique par  le fait que  le chômage partiel a pour objet la prévention des licenciements. Toutefois, l’incompatibilité entre le chômage partiel et les licenciements pour  motif économique ne joue que  pour  une  même période, une  même  population et  un  même motif.  Par  conséquent, l’employeur peut  faire  une  demande de  chômage partiel en même temps qu’il procède à des  licenciements, dès  lors  que les salariés concernés par ces deux procédures sont clairement identifiés et distincts (Inst. DGEFP n° 2009-7, 25/03/2009).
• les  VRP lorsque leur  rémunération comprend une  partie variable ;
• les  assistantes maternelles, les  CDD pour  accroissement temporaire d’activité…
 
Combien de temps les salariés peuvent-ils être placés en chômage  partiel ?
 
Lorsque  le  chômage partiel  prend la forme  d’une réduction d’horaire, les allocations de chômage partiel ne sont attribuées que dans la limite d’un contingent annuel d’heures (1000 heures par an et par salarié à compter du 1er janvier 2010). Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de   la   situation  particulière  de   l’entreprise,  sur   décision conjointe  du ministre chargé de l’Emploi et du ministre chargé du Budget  (art. L. R.5122-6 C. trav.).
Lorsque  le chômage partiel  prend la forme  d’une fermeture d’établissement, elle est en principe  limitée  à 6 semaines consécutives. Au-delà,  les  allocations de chômage partiel cessent d’être  versées ; les  salariés sont  considérés comme
étant à la recherche d’un emploi  et perçoivent les  allocations d’assurance chômage, s’ils remplissent les conditions pour en bénéficier, même si leur  contrat n’est pas rompu. C’est ce que l’on appelle le chômage partiel total.
Après  3 mois  de  fermeture, le  préfet décide  si  les  salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d’un emploi.  Si tel n’est  pas le cas,  l’employeur doit fournir  du travail aux salariés ou engager une procédure de licenciement (art. R. 5122-8 et R. 5122-9 C. trav).
 
L’employeur peut-il solder les congés payés et les RTT des salariés pour faire face à une baisse d’activité de l’entreprise  ?
 
Les entreprises sont généralement invitées par l’administration
à utiliser d’abord  les modes de gestion alternatifs, tels  que les congés payés,  les  jours  de réduction du temps de travail,  les repos compensateurs, avant  de recourir au  chômage partiel. Toutefois, l’administration a précisé que ce recours aux modes de gestion alternatifs ne peut être imposé aux entreprises (Inst. DGEFP n° 2008-19 du 25/11/2008 relative au chômage partiel et à la prévention des licenciements économiques, fiche n° 5).
S’agissant des JRTT, l’employeur peut  imposer les  jours  dont il a l’initiative selon  les modalités prévues par accord collectif. En revanche, il ne peut  pas imposer la prise  des jours  qui sont posés au choix du salarié.
S’agissant des  jours de  congés payés, l’employeur, dans  le cadre de son  pouvoir  de direction, peut  imposer aux salariés la prise  de leurs jours  de congés payés.  Toutefois,  l’employeur ne peut modifier  l’ordre  et les dates de départ en congé  moins d’un mois  avant  le départ en vacances, sauf  circonstances exceptionnelles telles  que  le  redressement  judiciaire de l’entreprise,  une   commande  importante,  inattendue  et   de nature à sauver l’entreprise… (art.  L. 3141-16  C. trav.).  Le salarié peut  donc  refuser une  modification tardive  de  ses  dates de départ en congé.
Par ailleurs, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (art. L. 3141-17 C. trav.), et la
5ème semaine ne peut être accolée aux quatre autres.
Enfin, l’employeur peut décider d’une fermeture de l’entreprise après  consultation du  comité   d’entreprise. Si  la  fermeture de l’entreprise est  de moins  de 24 jours  ouvrables et  que  ce congé  s’accompagne d’un  fractionnement, il doit  obtenir un avis conforme des  délégués du personnel (voir la fiche n° 15 sur les congés payés).
 
Quelles sont les conséquences  du chômage partiel sur le contrat de travail ?
 
En cas  de fermeture temporaire de l’entreprise, le contrat de travail du salarié est suspendu.
En cas de réduction temporaire de la durée du travail, le contrat de travail se poursuit normalement mais  selon  des horaires de travail réduits.
 
Un salarié  peut-il refuser sa mise  au chômage  partiel ?
 
La mise en chômage partiel d’un salarié, pour la période légale où il est  indemnisé, ne constitue pas  une  modification de son contrat de  travail   même  lorsqu’elle entraîne  une  perte  de salaire.
Le  salarié n’est  donc  pas  en  droit  de  refuser une  mesure de chômage partiel dès  lors  qu’il perçoit bien l’allocation spécifique de chômage partiel (voir ci-après l’indemnisation du chômage partiel).
Toutefois,    l’employeur  doit   verser  les   salaires  habituels lorsque l’administration a refusé la demande d’indemnisation de ce dernier ou lorsqu’il  a omis de faire cette demande.
Par  ailleurs, en  cas  de  fermeture totale de  l’entreprise, si le chômage partiel se  prolonge au-delà des  6 semaines consécutives d’indemnisation, l’employeur est  tenu  de fournir du travail  et de reprendre le versement des  salaires pour  les salariés qui ne  remplissent pas  les  conditions pour  être pris en  charge par  l’assurance chômage. À défaut, ces  derniers peuvent demander la résiliation de  leur  contrat aux  torts de l’employeur.
Important  ! L’employeur ne  peut  pas  imposer une  mesure de  chômage partiel aux  salariés protégés, même s’il  s’agit d’un simple changement des  conditions de travail.  Il doit préalablement leur  proposer cette mesure et  obtenir leur accord (Cass. soc. 18/06/1996, n° 94-44653).
En cas de refus, l’employeur doit :
• soit renoncer à leur appliquer la mesure de chômage partiel,
• soit  engager une   procédure de  licenciement  pour   motif économique et solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail  ; si l’inspecteur refuse le licenciement, l’employeur doit  maintenir les  conditions d’emploi  et  indemniser les salariés protégés pour la partie du salaire perdue du fait de la mise  au chômage partiel (Cass. soc. 16/07/1996, n° 96-43397).
À noter  ! La mise  au  chômage partiel d’un  représentant  du personnel ne  suspend pas  son  mandat. Son  crédit  d’heures n’est pas affecté  par la mesure de chômage partiel.
 
Quelles sont les conséquences  du chômage partiel sur les congés payés ?
 
Si le chômage partiel se traduit par une réduction des horaires de  travail,   il  sera sans effet  sur   l’acquisition des  jours   de congés payés.
En revanche, s’il se traduit par une fermeture de l’entreprise, les périodes de chômage partiel ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés. Toutefois,  l’accord  national interprofessionnel du 8 octobre 2009 (arrêté du 15/12/2009, JO 27/12/2009)  prévoit  que pendant la période de référence du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, les périodes de chômage partiel sont prises en compte en totalité dans le calcul de la durée des congés payés.  Cet accord qui a pris fin le 1er janvier 2011 n’a pas été renouvelé à l’heure où cet abécédaire a été rédigé.
En outre, les indemnités de chômage partiel ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
 
Quelles sont les conséquences  du chômage partiel sur les primes ?
 
Le calcul  du  montant de  certaines primes, comme la  prime d’ancienneté, de 13ème mois ou d’assiduité, peut être affecté  par une période de chômage partiel.
En effet, les indemnités de chômage partiel se substituent aux salaires et peuvent donc être incluses dans  l’assiette de calcul de  certaines primes lorsqu’elles sont  calculées sur  la  base des  rémunérations perçues pendant une période de référence donnée au cours de laquelle le salarié a été en chômage partiel.
 
Quelles sont les conséquences  du chômage partiel sur les jours fériés  ?
 
Un jour férié chômé dans l’entreprise compris dans une période de chômage partiel doit être indemnisé selon  l’horaire normal, sans tenir  compte de la mesure de chômage partiel (Circ. DGEFP
2010-13 du 30 mars 2010, annexe 12).
 
Quelles sont les conséquences  du chômage partiel sur les indemnités de rupture ?
 
Il faut prendre en compte le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas  été  placé  en chômage partiel pour  calculer le montant des  indemnités de  licenciement (Cass.  soc.  09/03/1999, n° 96-44439).
 
Quelles sont les conséquences  du chômage partiel sur la maladie  ?
 
La rémunération à prendre en considération est  celle correspondant à l’horaire de travail réduit, en vertu du principe selon  lequel les salariés malades ne doivent pas percevoir une rémunération plus élevée que les travailleurs au chômage.
 
Quelle est la procédure de mise en œuvre du chômage partiel ?
 
Consultation des représentants du personnel
La  consultation  du  comité   d’entreprise  (ou,  à  défaut, des délégués du personnel) est  obligatoire avant la mise  en œuvre du  chômage partiel (en  vertu  de  l’article   L. 2323-6  et  L. 2323-29  du Code  du travail  selon lesquels toute  mesure relative à la durée du travail,  à
l’aménagement du temps de travail ou à la marche générale de l’entreprise doit être soumise, pour avis, au comité  d’entreprise).
Cette   consultation  a  généralement lieu  à  l’occasion  d’une réunion exceptionnelle du comité.
Le comité  s’exprimera sur :
• les    motifs    de   recours  au   chômage   partiel   invoqués par    l’employeur  (caractère   temporaire   des    difficultés
économiques de l’entreprise, nature de ces difficultés…) ;
• les salariés concernés par le chômage partiel ;
• les modalités de mise  en œuvre  de la mesure et sa durée.
Le procès-verbal de l’avis du CE doit être joint à la demande d’indemnisation adressée à l’administration.
L’employeur qui ne respecte pas son obligation  de consultation préalable du CE commet un délit d’entrave et s’expose donc à une sanction pénale (Cass. soc. 08/06/1999, n° 96-43933).
 
Demande préalable d’indemnisation
Pour   obtenir une  aide  de  l’État,  l’employeur doit  adresser une  demande de prise  en charge au Préfet ou à la DIRECCTE (Direction  régionale des  entreprises, de  la  concurrence, de la consommation, du travail  et de l’emploi) au moins  20 jours avant  la mise  en  chômage partiel des  salariés (art.  R.5122-3  C. trav.).  En effet,  l’administration dispose d’un délai  de 20 jours pour instruire la demande et notifier  sa décision  (art. R. 5122-5 C. trav.). Le contrôle de l’administration porte  sur la validité du cas de recours au chômage partiel invoqué  par  l’employeur et le respect de la procédure. Elle n’exerce donc pas de contrôle sur l’opportunité du recours au chômage partiel.
La demande d’indemnisation de l’employeur doit être préalable
à la mise  au chômage partiel des salariés. Elle précise :
• le motif de recours au chômage partiel ;
• la durée prévisible de la sous-activité ;
• le nombre de salariés concernés ;
• la durée du travail habituellement accomplie par les salariés ;
• le mode d’aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise et, en cas de modulation ou d’aménagement du temps de  travail  sur  une  période supérieure à la semaine et  au  plus  égale à  l’année, le  programme indicatif  sur  la période concernée et les  mesures mises en œuvre  pour réduire le recours au chômage partiel.
Si l’administration répond favorablement à la demande de l’employeur et décide  d’attribuer des  allocations de chômage partiel, elle précise :
• la période, de date  à date,  au cours de laquelle le chômage partiel est autorisé ;
• le nombre de salariés concernés ;
• le volume d’heures de chômage partiel accordé (maximum :
1000 heures par an et par salarié).
En cas  de  refus de  prise  en  charge, l’employeur doit  verser aux  salariés leur  rémunération habituelle (Cass.  soc.  30/06/1998, n° 96-42566).
 
Information des salariés et de l’inspecteur du travail L’employeur doit également informer l’inspecteur du travail de la modification de l’horaire de travail  (art.  D. 3171-4,  D. 3171-17  C. trav.).
Les  salariés en  sont  également informés par  l’affichage  du nouvel horaire sur le lieu de travail (art. L. 3171-1 C. trav.). L’employeur  doit  remettre  obligatoirement aux  salariés  un document  indiquant  le   nombre  d’heures  indemnisées,  le taux  appliqué et  les  sommes versées au  titre  de  la  période considérée (art. R. 5122-17 C. trav.). Ces indications peuvent figurer sur  un document indépendant ou sous la forme  d’une mention portée sur le bulletin de paie.
 
Comment le chômage partiel est-il indemnisé ?
 
Les  salariés  perçoivent des  allocations au  titre  des  heures non  travaillées afin de compenser partiellement la baisse de rémunération résultant de leur mise  au chômage partiel.
Il existe  deux régimes d’indemnisation différents : les salariés perçoivent pour  chaque heure chômée (sauf  dispositions conventionnelles plus favorables) :
• 60% de  leur  rémunération horaire brute dans  le cadre du
chômage partiel « classique »,
• 75% de leur  rémunération horaire brute dans  le cadre des
conventions d’activité partielle longue  durée (APLD).
 
Attention ! Si ces  deux systèmes d’indemnisation coexistaient en 2010, il n’est  pas  encore certain que  le dispositif  d’activité partielle  longue   durée,  qui  repose  sur   un   cofinancement État-Unédic, soit  pérennisé en  2011 : en  effet,  la  convention d’APLD du 04/12/2009, signée entre l’État et l’Unédic, prévoit le financement de ce dispositif  jusqu’à  épuisement de la participation financière de l’Unédic (150 millions  d’euros). Tant que cette somme n’a pas été atteinte, des conventions d’APLD peuvent toujours être conclues en 2011. En revanche, dès  que cette somme sera atteinte, il ne sera plus possible de recourir à l’APLD tant  qu’un nouvel accord entre l’État et l’Unédic n’est pas intervenu.
 
Quelles sont les heures qui peuvent être indemnisées  au titre du chômage  partiel ?
 
Les heures indemnisables correspondent à la différence entre le nombre d’heures normalement travaillées (durée légale, conventionnelle ou contractuelle du travail) et le nombre d’heures réellement travaillées sur  la période considérée (art. R. 5122-11 C. trav.).
Des modalités particulières de calcul  s’appliquent selon  le régime d’aménagement du temps de travail mis en place  dans l’entreprise :
• horaires d’équivalence (art. R. 5122-19 C. trav) ;
• convention de forfait  hebdomadaire ou mensuel en heures (art. R. 5122-20 C. trav.) ;
• convention de forfait annuel en heures (art. R. 5122-21 C. trav.) ; Attention  !  Le  salarié  forfaitisé en  heures de  travail  sur l’année ne  bénéficie des   allocations de  chômage partiel qu’en cas de fermeture temporaire de l’entreprise, et non en cas de simple réduction d’horaires.
• convention de forfait annuel en jours de travail (art. R. 5122-22 C. trav.) ;
 
Attention ! Le salarié forfaitisé en jours de travail sur l’année ne  bénéficie des  allocations de  chômage partiel qu’en  cas de fermeture temporaire de l’entreprise, et  non  en  cas  de simple réduction d’horaires.
• RTT par attribution de jours de repos (art. R. 5122-23 à R. 5122-25 C. trav) ;
• modulation du temps de travail (art. R. 5122-26 C. trav).
 
Quel est le régime social et fiscal des allocations de chômage  partiel ?
 
Elles  sont  exonérées de cotisations de Sécurité sociale et des taxes assises sur  les  salaires mais  elles sont  passibles de la CSG et de la CRDS et sont soumises à l’impôt sur le revenu.
 
Dans le cas d’une indemnisation du chômage partiel classique, comment les salariés sont-ils indemnisés ?
 
L’indemnisation versée au salarié pour chaque heure de travail perdue comprend : une allocation spécifique d’aide publique et une allocation conventionnelle complémentaire.
 
L’allocation spécifique d’aide publique est intégralement prise en  charge par  l’État,  d’un  montant de  : 3,84 euros dans  les entreprises de 250 salariés ou moins  ; ou 3,33 euros dans  les entreprises de plus de 250 salariés (art. D. 5122-13 C. trav.).
Les  allocations de  chômage partiel sont  versées par l’employeur à l’échéance normale de la paie. L’État rembourse ensuite à  l’entreprise le  montant de  l’allocation spécifique d’aide publique.
 
L’allocation conventionnelle complémentaire est  prise  en charge  par   l’employeur.  Cette   allocation  est   prévue    par l’accord  national interprofessionnel du 21 février  1968 (ou par dispositions conventionnelles).
Elle   bénéficie  à   la   majorité  des   salariés  mais   certaines branches, non  représentées au  Medef  (céramique, couture artisanale, maroquinerie…) en sont exclues.
 
Les  salariés des  professions libérales bénéficient également d’une  indemnisation complémentaire à l’allocation spécifique d’aide publique depuis le 9 mars 2010 (ANI 29/10/2009, étendu par arrêté du 18/10/2010).
À noter  ! Cette  allocation n’est  pas  due  lorsque la réduction d’horaires est imputable à : des difficultés d’approvisionnement en énergie ou en matières premières résultant d’une grève externe ; ou à des intempéries de caractère exceptionnel ; ou à toute  autre circonstance exceptionnelle.
Le salarié doit en outre :
• avoir été  rémunéré suivant  un horaire moyen  inférieur à la durée légale du travail,
• ne  pas  avoir  refusé d’accomplir, dans  un  délai  d’un  an  à compter de  la  dernière  période de  chômage partiel, les heures de récupération décidées par l’entreprise,
• ne pas  avoir refusé un travail  de remplacement comportant une rémunération équivalente proposé par l’entreprise.
Cette  allocation s’élève  au minimum à : 3 euros dans  les entreprises de 250 salariés ou moins  ; ou 3,51 euros dans  les entreprises de plus de 250 salariés.
 
L’indemnisation globale des salariés en chômage partiel (allocation spécifique d’aide publique + allocation conventionnelle complémentaire) ne peut être inférieure à 60 % de la rémunération brute des intéressés, avec un minimum de 6,84 euros  par heure chômée (ANI 21/02/1968 modifié par avenant du 15/12/2008, agréé par arrêté du
26/01/2009, JO 01/02/2009).
Ainsi, dès lors que l’entreprise a eu l’accord de l’administration pour   la   prise   en   charge  de   l’allocation  spécifique  d’aide publique, il maintient aux salariés 60% de leur  rémunération brute horaire par  heure de travail  perdue qu’il verse  à la date normale de la paie  et se  fait ensuite rembourser par  l’État le montant de l’allocation spécifique d’aide publique.
L’employeur peut,  en outre, bénéficier d’une  prise  en charge partielle ou totale des allocations conventionnelles (voir question suivante).
Par  ailleurs, une allocation complémentaire de rémunération mensuelle minimale   est   mise   à  la  charge de  l’entreprise dans  l’hypothèse où le salarié, en cumulant son salaire et ses allocations de  chômage partiel, perçoit, au  cours d’un mois, une  somme inférieure au montant du SMIC. L’employeur doit alors lui allouer une  allocation complémentaire  afin  que  sa rémunération soit au moins  égale au SMIC net.

À noter ! Seuls les  salariés à temps plein bénéficient de cette garantie de rémunération (art. L. 3232-5 et L. 3232-7 C. trav.).
 
Dans le cas d’une indemnisation du chômage partiel classique, l’entreprise peut-elle obtenir une aide complémentaire de l’État ?
 
Une prise en charge partielle ou totale par l’État des allocations conventionnelles de chômage partiel est possible lorsque cette mesure permet d’éviter  des  licenciements  économiques, ou d’en réduire le nombre (art. L. 5122-2 et D. 5122-30 C. trav.). L’entreprise doit adresser une demande au Préfet et conclure une  convention FNE (fonds  national de l’emploi)  de chômage partiel (art. D. 5122-32 C. trav.).
La  circulaire DGEFP 2010-13  du  30/03/2010 précise  que  la conclusion d’une convention FNE de chômage partiel doit être exceptionnelle  et  réservée aux  entreprises  connaissant de très graves difficultés de trésorerie mettant en jeu leur  survie. L’administration doit désormais systématiquement  privilégier les conventions d’APLD.
Le comité  d’entreprise (ou à défaut  les délégués du personnel) doit être consulté sur la demande de convention et les mesures prévues pour   le  redressement  économique de  l’entreprise (art.  D. 5122-33  C. trav.). Le PV de la consultation du CE doit être transmis avec la demande de convention.
En contrepartie, l’entreprise s’engage à maintenir, pendant toute  la durée de la convention, les  emplois de tout  ou partie des  salariés dont le licenciement était  envisagé. À défaut, elle devra rembourser les sommes perçues.
Les  conventions FNE de chômage partiel sont  conclues pour une période maximale de 6 mois,  renouvelable une fois. Cette durée est  réduite à 3 mois,  renouvelable une fois, pour  les conventions comportant un engagement financier de l’État supérieur à 50%.
Le taux de prise  en charge par l’État des  allocations conventionnelles dépend :
• de la gravité  des difficultés constatées ;
• de  l’importance de  la  réduction apportée au  nombre des licenciements envisagés ;
• des  efforts de réorganisation de l’entreprise dans  un but de redressement économique (art. D. 5122-41 C. trav).
Le taux de prise  en charge ne peut  pas  excéder un maximum fixé annuellement par décret. Pour  les conventions signées en
2010, le taux maximal de prise  en charge était  fixé à 80%, taux porté  exceptionnellement à 100% sur  décision  conjointe  du Ministre chargé de l’Économie et du Ministre chargé du Budget (Arr. 13/03/2009, JO 20/03/2009).
De même, l’allocation complémentaire  de  rémunération mensuelle minimale peut  être prise  en  charge partiellement par  l’État sur  demande de l’employeur. L’État peut  décider de rembourser 50% par heure chômée pour un salarié rémunéré au SMIC (art. R. 3232-3 C. trav.).
 
À quoi correspond l’indemnisation du chômage partiel dans le cadre d’une convention APLD ?
 
Ce dispositif  permet d’assurer aux salariés une meilleure indemnisation et sur  une plus  longue  durée que dans  le cadre du chômage partiel classique tout en évitant  les licenciements
économiques (art. L. 5122-2, 2° C. trav).
Il est financé  conjointement par l’entreprise, l’État et le régime d’Assurance chômage.
L’administration doit systématiquement privilégier ce mode de conventionnement par rapport aux conventions FNE.
 
Comment l’employeur peut-il recourir à l’APLD ?
 
Une  convention  d’activité   partielle  doit  être  préalablement conclue entre :
• une  organisation professionnelle ou interprofessionnelle (conventions-cadres conclues au  niveau  national, régional ou départemental auxquelles les  entreprises peuvent ), ou une entreprise directement ;
• le  Ministre   en  charge de  l’Emploi  ou  le  Préfet ou,  par délégation, le  DIRECCTE (ex  directeur  départemental  du travail et de l’emploi) (art. D. 5122-45 C. trav.).
Seules  les   entreprises  qui  ont  obtenu  l’accord   de l’administration pour  le  versement de  l’allocation spécifique d’aide publique sont  éligibles à ce dispositif  qui obéit, en effet, aux  mêmes  conditions de  recours que  le  chômage partiel classique.
 
Les représentants  du personnel doivent-ils être consultés  ?
 
Le comité  d’entreprise (ou à défaut  les délégués du personnel) doit être consulté préalablement au titre  de l’information et de la consultation sur les mesures de nature à affecter la durée du travail (art. L. 2323-6 C. trav.), comme pour le recours au chômage partiel classique.
En outre, il doit également être consulté sur :
• les motifs économiques du recours à l’APLD ;
• les catégories professionnelles concernées ;
• les activités de l’entreprise qui sont touchées ;
• et le niveau  et les  modalités de la réduction d’horaires (art. D. 5122-44 C. trav).
 
Quelle est la durée des conventions d’APLD ?
 
La convention est conclue pour une période de 3 mois minimum sans que sa durée totale puisse excéder 12 mois  (art. D. 5122-43
C. trav.).
 
L’allocation   partielle de  longue   durée est  attribuée dans   la limite  du contingent annuel d’heures indemnisables (1000 heures par an et par salarié pour 2010) ou, en cas de fermeture d’établissement, dans  la limite  du plafond  de 6 semaines (art. D. 5122-47 C. trav.).
 
Quelles sont les obligations de l’employeur dans le cadre d’une convention APLD ?
 
Il s’engage à  proposer aux  salariés bénéficiaires de  la convention  un  entretien individuel  en  vue  notamment d’examiner les actions de formation ou de bilan qui pourraient
être mises en œuvre  pendant la période de chômage partiel (art. D. 5122-51 C. trav.).
Il s’engage également à maintenir dans  l’emploi  les  salariés concernés par la mesure de chômage partiel pendant une durée
égale au double de la durée de la convention (art. D. 5122-51 C. trav.).
À défaut, il devra rembourser les allocations complémentaires perçues pour  chaque salarié qui aura été  licencié  pour  motif
économique, mis  à  la  retraite ou  parti  volontairement à  la retraite dans  le cadre d’un plan de sauvegarde de l’entreprise, ou faisant l’objet d’une rupture conventionnelle (si l’instruction de  la  demande  d’homologation révèle   une  stratégie de contournement de l’obligation  de maintien dans  l’emploi). Toutefois,  au  vu des  difficultés de  l’entreprise, elle  pourrait
être exonérée totalement ou partiellement de son obligation  de remboursement des aides  perçues.
 
Dans le cadre d’une convention APLD, comment les salariés sont-ils  indemnisés  ?
 
Les   salariés  perçoivent pour   chaque  heure  chômée  une allocation égale à 75 % de  leur  rémunération horaire brute servant d’assiette au  calcul  de  l’indemnité de  congés payés (contre 60% dans  le cadre du chômage partiel « classique »). L’indemnisation versée par l’employeur est partiellement prise en charge par l’État et l’Unédic.
Les  indemnités perçues par  le  salarié ne  peuvent pas  être inférieures au montant du SMIC net (art. D. 5122-46 C. trav.).
Les indemnités sont versées par l’employeur à la date normale de la paie (art. D. 5122-48 C. trav.).
L’entreprise  est   ensuite  remboursée  de  la  somme correspondant à l’allocation spécifique de chômage partiel, à la participation de l’État et à celle de l’assurance chômage.
 
Dans le cadre d’une convention APLD, quelle est la participation de l’État et du régime d’assurance chômage ?
 
Pour les 50 premières heures, le montant de la participation de l’État représente :
• dans   les  entreprises de  250  salariés et  moins  : 1,90 € + 3,84 € (allocation spécifique de  chômage partiel) = 5,74 € par heure chômée ;
• dans  les entreprises de plus de 250 salariés : 1,90 € + 3,33 € (allocation spécifique de chômage partiel) = 5,23 € par heure chômée.
L’indemnisation des salariés est prise en charge exclusivement par l’État.
Les  allocations détaillées ci-dessus sont  complétées par l’entreprise à hauteur de 75% du salaire horaire brut.
Au-delà des 50 premières heures, le montant de la participation de l’État et de l’Unédic représente :
• dans   les   entreprises de  250  salariés et  moins   :  3,90 € (Unédic) + 3,84 € (allocation spécifique de chômage partiel versée par l’État) = 7,74 € par heure chômée ;
• dans  les entreprises de plus de 250 salariés : 3,90 € (Unédic)
+ 3,33 € (allocation spécifique de chômage partiel versée par l’État) = 7,23 € par heure chômée.
L’indemnisation des  salariés est  prise  en charge par  l’État et l’Unedic.
Les  allocations détaillées ci-dessus sont  complétées par l’entreprise à hauteur de 75% du salaire horaire brut.
 
Chômage partiel pour congés payés
En  cas   de  fermeture  d’un  établissement  pour   mise   en congé  annuel des  salariés, le salarié qui n’a pas  acquis suffisamment de  jours   de  congé   pour  couvrir  la  période de  fermeture  (embauche récente,  arrêt  maladie…)  peut percevoir  l’allocation publique de  chômage partiel (art.  R.5122-10, C. trav.).
 
Chômage partiel intempéries (secteur du BTP)
Un  régime  particulier  d’indemnisation a  été   institué en faveur  des  salariés privés  d’emploi  par  suite  d’intempéries dans   les  entreprises du  bâtiment et  des  travaux  publics. Il repose sur  un  système d’assurance des  employeurs qui versent des cotisations à la caisse des congés payés  dont ils dépendent (art. L. 5424-6 à L. 5424-19 et D. 5424-7 à D. 5424-49  C. trav.).
 

Par DSC • Vos Droits • Dimanche 19/02/2012 • 0 commentaires • Version imprimable

Égalité de traitement, égalité professionnelle

Fiche pratique

Qu’est ce que le principe d’égalité de traitement entre salariés ?

 

 

C’est un principe constitutionnel qui impose qu’à des situations semblables soient appliquées les  mêmes règles et  n’interdit pas  qu’à des  situations non semblables soient appliquées des règles différentes. C’est l’égalité  de traitement en matière de rémunération qui pose le plus de questions.

 

À qui et à quoi s’applique le principe « à travail égal, salairégal » ?

 

Cett règle es inscrite pou l première fois (loi d 13/11/1982) dan les articles L. 2261-22,10°  et R. 2261-1 du Code du travail (conditio pou qu’un convention collective soi étendue) et L. 2271-1, 8° (contrôle par une commission de l’inscription dans les conventions collectives de ce principe). Puis la jurisprudence d l Cou d cassation tirera le conséquences d cette loi dan le célèbre arrêt Ponsolle (Cass soc 29/10/1996, n° 92-43680 : le principe s’applique à tou les salariés, san distinctio de sexe, et à toute forme de rémunération au sens large celle-ci s’entendant comme « le salaire de base et tous autres avantages payés   directemen o indirectemen par   l’employeu »  (art. L. 3221- C. trav.), comme pa exemple, le 13èm mois un prime exceptionnellele tickets restaurant l’accès a restaurant de l’entreprise, le nombre de jour de congés, l’impac d’une absence sur la rémunération...

Ifau qu les   salarié soient placés dans   un «  situation identiqu »  qu’ils   appartiennen à  la   mêm entreprise, qu’il bénéficient de conditions de rémunération issues d’une même source juridiqu (loi, accord d’entreprise, etc.et qu’ils effectuent u même travai ou u « travai d valeu égale » (travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances, de capacités, de responsabilités e de charge physique ou nerveuse). Les fonctions précises, la qualification, le coefficient, etc. son don de élément importants d’appréciation pour déterminer si le travail est identique ou non.

Remarque  : on parle d’« inégalité de traitement » lorsque la différence est fondée sur un motif lié à la rémunération au sens large, contrairement à la  discrimination où  la  différence est fondée  sur  un des  motifs  cités  à l’article  L. 1132-1 du Code du travail (origine, sexe, âge…).

 

Différences de traitement justifiées

Des   différences  de   traitement  peuvent être  autorisées  si elles sont   justifiées  par   des   raisons  objectives vérifiables et pertinentes que  le juge doit contrôler en cas  de litige (ex : expérience professionnelle, ancienneté, qualité du travail, pénurie de candidats dans  l’urgence d’un remplacement, accords d’établissement différents d’un  établissement à l’autre...). En revanche, l’insuffisance des capacités financières de l’employeur n’est pas une raison objective.

La réparation d’une situation préjudiciable est  également admise lorsque certains salariés ont subi  un préjudice ou consenti des  sacrifices du fait de la modification ou de la disparition  du  statut collectif   (mise   en  cause  d’un  accord collectif permettant à certains salariés seulement de conserver des avantages…).

 

Différences de traitement abusives

Certaines différences de fait ne  justifient pas,  à elles seules, une  différence de  traitement (ex : diplômes différents mais d’un  niveau   équivalent alors  que  les   salariés exercent les mêmes fonctions ne constitue pas,  en soi, un critère pertinent permettant une différence de salaire, dès lors que l’employeur ne  précise pas  en  quoi  le  diplôme  obtenu par  l’un des  deux atteste de  connaissances particulières utiles à  l’exercice de la  fonction  occupée, différence de  statut juridique  (CDI/CDD) alors que  les  salariés effectuent le  même travail,  différence de catégorie professionnelle (cadres/non-cadres) pour l’attribution d’un avantage conventionnel, ...).


D’autres éléments extérieurs au  salarié ou  au  poste occupé ne  peuvent  justifier,  en  soi,  objectivement  des   différences de  traitement (ex : fait  d’être  embauché avant  ou  après un nouvel  accord collectif,  sans que  l’avantage maintenu pour les   uns   seulement soit  destiné à  compenser un  préjudice subi par eux uniquement, fait d’être  embauché avant ou après la  dénonciation d’un  engagement  unilatéral, fait  de  limiter les  aides   au  départ  volontaire dans   le  cadre d’un  PSE  aux seuls salariés de l’établissement dans  lequel les  postes sont supprimés, fait de tenir  compte de la différence de coût  de la vie entre Paris et la province  pour  justifier  des  différences de salaire selon  les établissements d’une même entreprise…).

 

Comment se prouve l’atteinte au principe d’égalité de traitement  ?

 

Le salarié doit apporter au  juge  des  éléments de  fait susceptibles de  caractériser une  inégalité de  rémunération, puis  il incombe à l’employeur de justifier  cette différence par des  éléments objectifs  et  pertinents (Cass.  soc.  04/02/2009, n°  07-

41406). Si cette preuve  n’est  pas  rapportée, l’employeur devra verser un rappel de salaire.

À noter ! La preuve  de l’inégalité de traitement est  une preuve par  comparaison avec  d’autres salariés (alors  que  la  preuve de la discrimination n’implique  pas  nécessairement une comparaison : Cass.soc.10/11/2009, 07-42849).

 

Que recouvre le principe d’égalité professionnelle  entre les hommes et les femmes ?

 

C principe   recouvrdeu notions   l’interdictio des discriminations fondées sur le sexe, la grossesse et la situation de famill (art L. 1132- C. trav.)ains qu l’égalité de traitement dans l’ensemble de la relation salariale (art. L. 1142-1 et suiv. C. trav.).

 

Quelles sont les interdictions prévues dans ce domaine ?

 

 

Il est  interdit de mentionner le sexe  dans  une  offre d’emploi, de  refuser  d’embaucher une  personne ou  de  prendre une mesure, notamment en  matière de  rémunération, formation, affectation, promotion, mutation… en considération du sexe d’une personne ou de sa grossesse (art. L. 1142-1 C. trav.).

Est nulle toute clause d’une convention, d’un accord collectif ou d’un contrat qui réserve le bénéfice d’une mesure quelconque

à un salarié en raison de son sexe (art. L. 1142-3 C. trav.).

Exception  : lorsque l’appartenance à l’un des  sexes est  une condition  déterminante, les  interdictions de l’article  L. 1142-1 ne s’appliquent pas (art. L. 1142-2 C. trav.).

Important ! Ce principe  d’interdiction des discriminations n’empêche pas que des mesures temporaires soient prises par l’employeur au bénéfice des seules femmes (notamment en ce qui concerne la grossesse et  la maternité), afin de  remédier aux  inégalités de  fait  qui  affectent les  chances des  femmes (discriminations « positives » : art. L. 1142-4 C. trav.).

 

En quoi consiste le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ?

 

« Tout employeur assure pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité  de rémunération entre les femmes et les hommes » (art. L. 3221-2 C. trav.).

Constitue la rémunération le salaire de base et tous  les avantages et accessoires payés (art. L. 3221-3 C. trav.).

Sont    considérés   comme   ayant    une    valeur     égale   les travaux  exigeant des  salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités résultant de l’expérience, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (art. L 3221-4 C. trav.).


La Cour de cassation vient de juger que des salarié(e)s qui exercent de fonctions d’importance comparable dan le fonctionnement de l’entreprise e représentant un charge nerveuse du même ordre impliquant de responsabilités similaires - malgré des intitulés de postes distincts - exercent un travail de valeu égale. Pa conséquent l’employeur doirespecter l’égalité  d salaire (Cass soc 06/07/2010, n°  09-40021) Le critère antérieur selo lequel lesalariés devaient exercer de fonctions identiques vient donc d’être atténué par la jurisprudence.

Est nulle toute disposition d’un contrat de travail ou d’un accord collectif  qui comporte une rémunération inférieure à celle  des salariés de l’autre sexe pour un même travail. La rémunération plus  élevée est  alors substituée de plein droit  à la disposition nulle (art. L. 3221-7 C. trav.).

 

Comment prouver une atteinte au principe d’égalité professionnelle  ?

 

En cas de litige, le(a) salarié(e) doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une  discrimination fondée sur  le sexe et l’employeur doit ensuite prouver que sa décision est  justifiée  par  des  éléments objectifs  étrangers à toute discrimination (art. L. 1144-1 C. trav.).

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justic tout actio à la plac du (de la) salarié(e), il suffit que celui-c ait été avert et ne s’y soit paopposé dan les 15 jours (art. L. 1144-2 C. trav.).

 

Quelles sont les sanctions ?

 

Sanctions  civiles :

  tout   acte   pris   à  l’égard   d’u salarié  en   méconnaissance de articles L. 1132-1 à 3 du Code du travai (relatifs à la discrimination fondé su le sexe) es nul (art. L 1132-4 C.trav.), le sexe ou la situation de famille étant des motifs discriminatoires prévus par l’article L. 1132-1 ;

toute clause conventionnelle ou contractuelle discriminatoire est nulle (art. L. 1142-3 et L. 3221-7 C. trav.) ;

tout sanction ou licenciement fondé su le sexe la grossesse ou la situation de famille est nul (art. L. 1132-4 C. trav.) ;

le  licenciement du  salarié est  nul  si  ce  licenciement  fait suite  à toute  action  engagée sur  une question d’égalité professionnelle lorsqu’il  est  établi  que  le licenciement n’a pas  de cause réelle et sérieuse et résulte, en fait, de cette action en justice  (art. L. 1144-3 C. trav.) ; il en va de même pour le licenciement de « représailles » d’un autre salarié qui aurait engagé une  action  en faveur  de ce salarié ; dans  ce cas,  la réintégration est de droit.


Sanctions  pénales :

le fait de  méconnaître les  dispositions relatives à l’égalité professionnelle prévues par  les  articles L. 1142-1  et  2 du Code du travail  est  puni d’un an de prison et d’une amende de 3 750 euros  (art. L. 1146-1 à 3 C. trav.) ;

le  fait de  ne  pas  engager de  négociation annuelle sur  les objectifs  d’égalité professionnelle est  passible des  mêmes peines (art. L. 2243-1 et 2 C. trav.) ;

le fait de ne  pas  présenter au  CE le rapport annuel sur  la situation comparée des  conditions d’emploi  et de formation des femmes et des hommes dans  l’entreprise (prévu par les articles L 2323-57 et 47 du Code du travail) est passible des mêmes peines (art. L. 2328-1 C. trav.) ;

le   fait  de   refuser  d’embaucher, le   fait  de   sanctionner ou licencier pour un motif lié au sexe  est  passible d’un emprisonnement de 3 ans et d’une amende  de 45 000 euros (art. 225-1 à 4 C. pén.).

 

doivent être affichés les textes relatifs à l’égalité professionnelle  ?

 

Ils doivent être affichés dans  les lieux de travail ainsi que dans les  locaux  (ou à la porte)  se  fait l’embauche (art.  L. 1142-6  C. trav.). Les textes relatifs à l’égalité  de rémunération doivent être affichés aux mêmes endroits (art. R. 3221-1 C. trav.).

De même pour les articles du Code pénal  relatifs à la définition des  discriminations et aux sanctions encourues en cas  de violation des interdictions (art. 225-1 à 4).

 

Quelles sont les négociations relatives à l’égalité professionnelle ?

 

La négociation annuelle obligatoire su le salaires effectifs (art. L. 2242-7 et 8 C. trav.) vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération.

La négociation annuelle sur  les  objectifs  d’égalité profes- sionnelle entr les femmes et les hommes, ainsi  que  sur  les mesures permettant de les atteindre (art. L. 2242-5 C. trav.).

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, cette négociation s’appuie sur  le  rapport de  situation comparée hommes/ femmes (outil  servant à  mesurer / comprendre les  écarts et  agir)  - prévu  à  l’article   L. 2323-57  du  Code  du  travail  - présenté chaque année au  CE ; la négociation, prévue  à  l’article  L. 2242-5  du  Code  du  travail, porte  notamment sur  les  conditions de travail  et d’emploi  des femmes et  des  hommes, en  particulier celles des  salariés à temps partiel et sur  l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales  ;

Le rapport précité comporte des  indicateurs sur  la  situation comparée des  femmes et des  hommes relatifs aux conditions d’emploi,  aux  rémunérations, à  la  formation, aux  conditions de travail,  à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale (art. D. 2323-12 C. trav.) ;

à compter du 01/01/2012 pour  les  entreprises non  couvertes par un accord ou un plan d’action sur  l’égalité  professionnelle, et  à  l’échéance de  l’accord  ou  du  plan  pour  celles qui  sont couvertes par  un tel  accord ou plan  à la date  du 09/11/2010, la  loi  du  09/11/2010 portant  réforme  des   retraites  prévoit que  le  rapport devra  comporter un  plan  d’action  (fondé  sur des  critères clairs, précis et opérationnels) destiné à assurer l’égalité. De plus,  une  synthèse de ce plan  devra  faire  l’objet d’une  communication et  d’un  affichage auprès  des  salariés (nouvel art. L. 2323-57 C. trav.).


Pour  les  entreprises de moins  de 300 salariés, cette nouvelle loi prévoit  que  le  rapport annuel remis au  CE devra  établir

également un plan d’action destiné à assurer l’égalité et prévoir une analyse sur  l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. De plus, une synthèse de  ce  plan  devra   être  connue de  tous,   salariés ou  autres personnes (nouvel art. L. 2323-47 C. trav.).

Rappelons que le rapport annuel porte  déjà notamment sur  le bilan du travail à temps partiel et sur la situation comparée des femmes et des  hommes en matière d’emploi  et de formation (art. R 2323-8,4°et R. 2323-9,4°C.  trav.).

À noter  : la  loi du  09/11/2010 sur  les  retraites a également institué  une   sanction  financière  à  l’égard   des   entreprises d’au  moins   50  salariés qui,  à  compter  du  01/01/2012, ne seront pas  couvertes par  un accord sur  les  objectifs  d’égalité professionnelle et sur les mesures permettant de les atteindre ou, à défaut, par un plan d’action. Cette pénalité financière sera

égale au maximum à 1% de la masse salariale (art.  L. 2242-5-1

C. trav.).

Pour  les entreprises déjà couvertes - à la date  du 09/11/2010 - par un accord ou un plan d’action, la sanction ne sera due qu’à compter de la date  d’échéance de l’accord  ou du plan.

Toutes   les  autres  négociations obligatoires (salaire, durée du travail, prévoyance maladie,  intéressement, travailleurs handicapés, GPEC, …) doivent  prendre en  compte  l’objectif d’égalité professionnelle (art. L 2242-6 C.trav.).

À noter  ! Dans  l’ensemble des  négociations obligatoires, l’employeur  doit   communiquer  aux   DS  des   informations qui  doivent  permettre une  analyse comparée de  la  situation des  hommes et des  femmes concernant les emplois et les qualifications,  les   salaires payés,   les   horaires effectués et l’organisation du temps de travail  ainsi que les  raisons de ces situations (art. L. 2242-2 C. trav.).

 

 


 

Rappels !

En vert d’un princip général du droit, ce négociations doivent

être engagées sérieusement et loyalement. Ce princip est expressément affirmé  pale Code du travai pou la négociation relative à  l réduction de écarts d rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 2242-10 C. trav.).

L’employeur doit également prendre en compte le objectif en matièr d’égalité e le mesures permettant d le atteindre lorsqu’il n’y a pas de DS dans l’entreprise dans les entreprises non soumises à l’obligatiode négocier et dan celles non couvertes par une convention de branche étendue sur l’égalité  salariale (art.

L. 1142-5 C. trav.).

 

Une entreprise peut-elle  obtenir une aide au conseil à la  GPEC si elle prend des mesures favorisant l’égalité professionnelle  ?


La GPEC permet d’accompagner les salariés dan leu évolution professionnelle, entre autres pa de actions favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les entreprises de  moins  de  300 salariés, dans  lesquelles la négociation triennale sur la GPEC n’est pas obligatoire, peuvent

élaborer  des   plans   d’actions  facilitant  cette   conciliation. Dans  ce  cas,  l’État  peut  prendre en  charge une  partie des frais  liés  aux études préalables à la conception d’un plan  de GPEC  (art.   L.  5121-3   C.  trav.) Pour   obtenir l’aide,  l’employeur doit s’engager à réaliser, dans  ce plan,  des  actions favorisant l’égalité  professionnelle, en  particulier grâce à des  mesures améliorant l’articulation entre l’activité  professionnelle et  la vie personnelle et familiale de ses  salariés (art.  D. 5121-4  et 13 C. trav.).

 
 

 

 

Quels sont les rôles du CE et du CHSCT en matière d’égalité professionnelle  ?

 

Chaque année le CE est consulté sur le rapport sur la situation comparée des  conditions générales d’emploi  et  de formation des  hommes et  des  femmes (RSC) élaboré par  l’employeur (art. L. 2323-57 et D. 2323-12 C. trav.).

Ce document est important car il permet de comparer, sur la base d’éléments chiffrés, la situation des hommes et des femmes afin d’identifie les inégalités, d’établir un diagnostic qui sert de base aux négociations et de définir les actions à mener.

Le CHSCT peut  également s’appuyer sur  ce RSC et proposer des  mesures  d’amélioration dans   le  but  de  faciliter l’accès des  femmes à tous  les  emplois, de  permettre une  meilleure articulation entre  vie  familiale  et   vie  professionnelle par l’amélioration des conditions de travail  et de répondre aux questions liées  à la maternité (art. L. 4612-1 C. trav.).



 

 

 

 

 

 

 


Par DSC • Vos Droits • Dimanche 15/01/2012 • 0 commentaires • Version imprimable

Conciliation vie familiale vie professionnelle

infos pratiques


La conciliation des  temps de  vie est  devenue une  priorité de l’Union européenne. À ce  titre,  de  nombreuses initiatives  en faveur  de l’harmonisation des  temps sociaux  ont  été  lancées ces 20 dernières années (ex : programme Equal). La recherche de  cette  conciliation permet,  en  effet,  d’augmenter le  taux d’activité des  femmes, de favoriser l’égalité  professionnelle et le bien-être au travail  des  salariés : « Harmoniser la vie, c’est aussi assurer la qualité de la vie ».

Le droit à la conciliation découle, notamment, de l’article 9 du Code civil qui énonce que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

 


En pratique, comment se concrétise  la conciliation ?

 

1) Par le droit à la conciliation des temps de vie

 

 droit  à différents congés ponctuels permettant au salarié de s’absenter de son travail par une suspension du contrat (congé maternité, adoption : art. L. 1225-17 C. trav., congé paternité : art. L.1225-35  C. trav., congé  parental d’éducation : art.  L. 1225-47  C. trav., congé  enfant malade : art.  L. 1225-61  C. trav., congé  de présence parentale : art. L. 1225-62 C. trav., congé  de soutien familial : art. L.3142-22 C. trav., congés pour évènements familiaux : art. L. 3142-1 C. trav., congé de solidarité familiale : art. L. 3142-16 C. trav.) ;

 droit  à un passage à temps  partiel dans le cadre du congé parental d’éducation (art. L. 1225-47 à 51 C. trav.) que l’employeur ne peut refuser ;

 droit de demander la transformation d’un congé de solidarité familiale  en période  d’activité à temps  partiel,  qui nécessite l’accord de l’employeur (art. L. 3142-16 à 18 C. trav.) ;

 

droit  de  demander un temps  partiel  s’il existe  un  accord collectif prévoyant la mise en place d’horaires à temps partiel (art.  L. 3123-5  C. trav.)  et  droit  de  demander un  temps partiel choisi  en  l’absence d’accord collectif  qui peut  être refusé si  l’employeur  justifie   de   l’absence  d’emploi   disponible ou équivalent, ou s’il peut  démontrer que le changement d’emploi aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise (art. L. 3123-6 et D. 3123-3 C. trav.) ;


droit de demander, en raison des besoins de la vie familiale, une  réduction  de  la durée  du travail  sous forme  d’une  ou plusieurs périodes d’au moins  une  semaine, que  l’employeur ne peut  refuser sauf s’il justifie de raisons objectives liées  aux nécessités de  fonctionnement de  l’entreprise (art.  L. 3123-7  C. trav.) ; ainsi, le salarié peut demander à ne pas travailler durant les  vacances scolaires et  compenser en  travaillant à temps plein durant les périodes travaillées ; il travaille donc à temps partiel sur l’année en alternant des périodes de travail à temps plein et des périodes d’absence totale de l’entreprise ; l’avenant au contrat précise les périodes non travaillées et peut  prévoir un lissage de la rémunération ;

droit à une priorité pour passer à un temps  partiel choisi s’il existe un poste disponible  de même catégorie professionnelle (art. L. 3123-8 C. trav.) ;

À noter ! Des droits  spécifiques sont  prévus par  la Charte de la parentalité du 11/04/2008 pour  les  salariés des  grandes entreprises signataires.

 

2) Par le droit de s’opposer à un changement des  conditions de travail lorsque les nouvelles conditions sont incompatibles avec  le  droit  de  mener   une  vie  personnelle  et  familiale (« bouleversement des conditions de vie »)

 

En cas de modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires du salarié à temps  partiel (ces hypothèses ne concernent pas le salarié à temps plein)

Si la modification de la répartition de la durée du travail  a été

prévue  par  le  contrat et  que  le  salarié la  refuse, son  refus ne pourra constituer une faute  ou un motif de licenciement, dès  lors que  le  changement n’est  pas  compatible avec  des « obligations familiales impérieuses » (art. L. 3123-24 C. trav.).

Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein  de chaque journée travaillée (même article)  : la Cour de cassation a décidé  que,  bien  que  le changement d’horaire soit  prévu  au contrat de travail,  lorsque ce changement n’est pas  compatible avec  des  obligations familiales impérieuses, le refus du salarié peut  être légitime (Cass.  soc. 09/05/2001 , 99-

40111, Cass. soc. 09/07/2003, 01-42723, Cass. soc. 04/02/2004, 01-44346). L’article  L. 3122-37  du  Code  du  travail  indique  que  la  notion d’« obligations familiales impérieuses » vise, notamment, la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Une circulaire ministérielle du  03/03/2000 indique  qu’il  appartient au  salarié de  donner à l’employeur les  justifications sur  ses obligations familiales de nature à établir le caractère impérieux de celles-ci (garde d’un parent gravement malade, garde d’un enfant pour un parent isolé, ...).


Dans  un arrêt, la Cour de cassation n’a pourtant pas  reconnu les  obligations familiales impérieuses  d’une  femme élevant seule deux enfants de 17 et 9 ans  à qui l’employeur demandait de travailler le samedi
(Cass. soc. 06/05/2009, 07-41766).

Travail de nuit

Un salarié qui travaille de jour et à qui l’employeur demande de  travailler de  nuit  à l’avenir  peut  refuser d’accepter ce changement lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses notamment la garde d’un enfant ou la prise  en charge d’une personne dépendante - sans que  ce refus constitue une  faute  ou un motif de licenciement (art. L. 3122-37 C. trav.).

Rappel ! Travail du dimanche

Tout salarié a le droit de refuser de travailler le dimanche dans les  Puce,  quelle qu’en soit la raison puisque ce type de travail est basé sur le volontariat (art. L. 3132-25-4 C. trav.).

La  modification  des   horaires de  travail   d’un  salarié,  ayant pour  effet de priver  celui-ci  de son  repos dominical, constitue une  modification du contrat de travail  nécessitant son  accord préalable (Cass. soc. 02/03/2011, 09-43.223).

 

En cas  de modification  du lieu de travail du salarié

L’usage  abusif  de la clause de mobilité  peut  être caractérisé lorsque la mobilité intervient à un moment de la vie personnelle du salarié qui n’est pas propice  à un déménagement (exemple : l’épouse du salarié enceinte de 7 mois, Cass. soc., 18/05/1999, 96- 44315, ou nouvelle affectation d’une  salariée mère d’un enfant handicapé, Cass.  soc. 06/02/2001, 98-44190).

Ainsi, en cas  de mise  en œuvre  d’une clause de mobilité contractuelle, le salarié a le droit de refuser une nouvelle affectation  géographique,  lorsqu’il   existe   une   atteinte injustifiée ou disproportionnée à son  droit  de  mener une  vie personnelle et  familiale. Selon  la Cour  de cassation, dans plusieurs arrêts récents : « le  juge  doit  prendre en  compte les  conditions de  vie personnelle et  familiale des  salariés et vérifier,  non seulement que les  modifications qui leur  sont imposées ne portent pas  une  atteinte disproportionnée à leur droit  de  mener une  vie personnelle et  familiale, mais  aussi si une  telle  atteinte est  justifiée  par  la  tâche à accomplir et proportionnée au but recherché » (Cass. soc.14/10/2008, n° 07-40523 et  07-43071,  Cass.  soc.13/01/2009,  06-45562  : dans  cette affaire,  il s’agissait d’une salariée veuve élevant ses  2 jeunes enfants qui avait été mutée sur un autre site avec, en plus, une modification de ses  horaires : 17 h à 21 h au lieu de 15 h à 19 h, nouvel arrêt allant dans  le même sens : Cass.  soc.12/07/2010, 08-44363).

 

Le salar peut-il invoquer des droits fondamentaux pour protéger et concilier sa vie privée et familiale ?

 

Le  salarié,  sous  la  subordination  de  l’employeur pendant l’exécution de son contrat de travail,  est  tenu  à une obligation de  loyauté   (ne  pas  travailler pour  un  concurrent, restituer des  fichiers  nécessaires à l’entreprise pendant un congé maladie…). Mais il bénéficie de certains droits  issus de textes internationaux et français :

l’article  3-1  de  la  Convention  156  de  l’OIT, ratifiée par  la France depuis Mars  1989,  sur   les  travailleurs ayant  des responsabilités familiales : chaque État  membre doit viser à permettre aux personnes ayant  des  responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur  droit  de l’occuper ou de l’obtenir,  sans faire l’objet  de  discrimination et,  dans   la  mesure du  possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales ;

les   droits   fondamentaux reconnus  par   la  Convention européenne  des   droits   de   l’Homme   (CEDH) :  droit   au respect de  la  vie privée  et  familiale, du  domicile  et  de  la correspondance (art. 8) ainsi que le droit de fonder une famille (art. 12) ;

l’article   33  de  la  Charte des  droits   fondamentaux :  pour pouvoir  concilier vie familiale et  vie professionnelle, toute personne a le droit d’être  protégée contre tout licenciement pour  un  motif  lié  à  la  maternité, ainsi  que  le  droit  à  un congé  maternité payé et à un congé  parental à la suite  de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ;


l’article 27 de la Charte sociale européenne qui prône l’absence de conflit entre l’emploi  et les  responsabilités familiales : les personnes ayant des responsabilités familiales et occupant un emploi sont en droit de le faire, autant que possible, sans qu’il y ait conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales ;

le droit au respect de sa vie privée, dont découle le droit à la vie personnelle et familiale (art. 9 C. civ.) (ex : droit au respect des temps de repos).

 

Le CHSCT et le CE ont-ils un rôle à jouer en matière de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle ?

 

Le CHSCT  contribue à l’amélioration des  conditions de travail  (art.  L. 4612-1  et 2 C. trav.). Cet article peut  être relié  à l’ANI sur  le stress du 02/07/2008 (art. 4) qui

évoque le rôle des institutions représentatives du personnel (IRP)  face   à   un   problème  de   stress  pouvant   résulter d’une  difficulté  de  conciliation entre la  vie personnelle et la vie professionnelle : dans  ce  cas  « une  action  doit être

 

entreprise pour  le prévenir, l’éliminer ou le réduire. La responsabilité de déterminer les mesures appropriées incombe à l’employeur. Les IRP sont  associées à la mise  en

œuvre  de ces mesures ».

Le CE a  également une  compétence large en  matière de conditions de travail  (art.  L. 2323-27  C. trav.). Il est  notamment consulté sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Chaque année, il doit également être consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. En effet, les salariés ayant  conclu  une convention de forfait en jours  sur l’année ont  droit  à un entretien annuel individuel  organisé par l’employeur (art. L. 3121-46 C. trav.). Cet entretien porte  sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et  l’articulation entre l’activité  professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les  actions conjointes de  ces  deux  IRP devraient avoir  pour conséquence de permettre une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.


À noter :
en cas  de négociation sur  la conciliation (voir question suivante), le CE doit être consulté concomitamment à l’ouverture de la négociation et au plus  tard  avant la signature de l’accord (Cass. soc. 05/05/1998, 96-16498)
.

 

Existe-t-il une obligation de négocier dans l’entreprise qui porte sur la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle  ?

 

La  législation  n’évoque   la  question  de  la  conciliation que dans  des  hypothèses limitées : l’article  9 du  Code  civil, les négociations sur  l’égalité  professionnelle et  sur  le temps de travail (voir ci-après), le travail de nuit. La négociation collective est donc un moyen de trouver un consensus entre les besoins de l’entreprise et ceux des salariés pour trouver des solutions concrètes. Elle est obligatoire : Dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés existent une ou des sections syndicales représentatives, la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. L. 2242-5 C. trav.) a pour but de négocier les objectifs d’égalité professionnelle  ainsi  que  les  mesures permettant de  les  atteindre. Cette  négociation porte  notamment sur  les conditions d’accès à l’emploi,  à la  formation professionnelle et  à  la  promotion professionnelle,  les  conditions de  travail et  d’emploi   et  en  particulier celles  des  salariés à  temps partiel et l’articulation entre la vie professionnelle et