
À noter ! Seuls les salariés à temps plein bénéficient de cette garantie de rémunération (art. L. 3232-5 et L. 3232-7 C. trav.).
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Le Chômage partielfiche pratiqueQu’est-ce que le chômage partiel ?
Le chômage partiel, appelé aussi chômage technique ou activité partielle, vise à indemniser les salariés lorsque leur entreprise est contrainte de réduire la durée du travail, ou même de suspendre ses activités, en raison de circonstances exceptionnelles.
Quelles sont les conditions de recours au chômage partiel ?
L’employeur est autorisé dans certaines circonstances à recourir au chômage partiel ; il faut que l’entreprise soit contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’une des causes suivantes :
• la conjoncture économique ;
• des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
• un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
• la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
• toute autre circonstance de caractère exceptionnel (art. R.5122-1 C. trav.).
Important ! Les entreprises en liquidation judiciaire sont exclues du dispositif de chômage partiel.
![]() Comment le chômage partiel doit-il se traduire ?
Le recours au chômage partiel n’est possible qu’en cas de :
• fermeture temporaire de l’établissement ou d’une partie de l’établissement (dans la limite de 6 semaines consécutives) ;
• réduction de l’horaire habituel de travail en dessous de la durée légale ou en dessous de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail si elle est inférieure à la durée légale (art. L. 5122-1 C. trav.).
À noter ! La réglementation relative au chômage partiel ne s’applique pas si la réduction du temps de travail résulte de la seule suppression des heures supplémentaires effectuées habituellement.
Quels sont les salariés concernés ?
Le chômage partiel ne peut se limiter à un seul salarié. Il doit s’agir d’une interruption collective et temporaire d’activité. Il doit donc concerner au moins un groupe bien distinct de salariés affectés à une même tâche (établissement, service…). L’employeur peut toutefois appliquer aux salariés, individuellement, par roulement et de façon identique, une réduction d’horaire collective (notamment en cas de rotation d’équipes). Si tel est le cas, les entreprises dont l’effectif est supérieur à 250 salariés doivent obligatoirement avoir conclu une convention d’activité partielle de longue durée (voir ci-après l’indemnisation du chômage partiel).
Tous les salariés peuvent bénéficier du chômage partiel, y compris les salariés à temps partiel, sauf :
• les chômeurs saisonniers,
• les salariés dont le chômage est provoqué par une grève intéressant l’établissement qui les emploie,
• les salariés forfaitisés en jours de travail ou en heures sur l’année lorsque le chômage partiel se traduit par une réduction de l’horaire de travail,
Cas particulier ! Ils y ont droit, en revanche, en cas de fermeture totale d’entreprise (voir ci-après l’indemnisation du chômage partiel).
• les salariés dont la rupture du contrat a été notifiée pour motif économique (licenciement, rupture négociée, plan de départ volontaire, plan de sauvegarde de l’emploi...) ou dont la rupture conventionnelle a été homologuée,
Cette exclusion s’explique par le fait que le chômage partiel a pour objet la prévention des licenciements. Toutefois, l’incompatibilité entre le chômage partiel et les licenciements pour motif économique ne joue que pour une même période, une même population et un même motif. Par conséquent, l’employeur peut faire une demande de chômage partiel en même temps qu’il procède à des licenciements, dès lors que les salariés concernés par ces deux procédures sont clairement identifiés et distincts (Inst. DGEFP n° 2009-7, 25/03/2009).
• les VRP lorsque leur rémunération comprend une partie variable ;
• les assistantes maternelles, les CDD pour accroissement temporaire d’activité…
Combien de temps les salariés peuvent-ils être placés en chômage partiel ?
Lorsque le chômage partiel prend la forme d’une réduction d’horaire, les allocations de chômage partiel ne sont attribuées que dans la limite d’un contingent annuel d’heures (1000 heures par an et par salarié à compter du 1er janvier 2010). Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision conjointe du ministre chargé de l’Emploi et du ministre chargé du Budget (art. L. R.5122-6 C. trav.).
Lorsque le chômage partiel prend la forme d’une fermeture d’établissement, elle est en principe limitée à 6 semaines consécutives. Au-delà, les allocations de chômage partiel cessent d’être versées ; les salariés sont considérés comme
étant à la recherche d’un emploi et perçoivent les allocations d’assurance chômage, s’ils remplissent les conditions pour en bénéficier, même si leur contrat n’est pas rompu. C’est ce que l’on appelle le chômage partiel total.
Après 3 mois de fermeture, le préfet décide si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d’un emploi. Si tel n’est pas le cas, l’employeur doit fournir du travail aux salariés ou engager une procédure de licenciement (art. R. 5122-8 et R. 5122-9 C. trav).
L’employeur peut-il solder les congés payés et les RTT des salariés pour faire face à une baisse d’activité de l’entreprise ?
Les entreprises sont généralement invitées par l’administration
à utiliser d’abord les modes de gestion alternatifs, tels que les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les repos compensateurs, avant de recourir au chômage partiel. Toutefois, l’administration a précisé que ce recours aux modes de gestion alternatifs ne peut être imposé aux entreprises (Inst. DGEFP n° 2008-19 du 25/11/2008 relative au chômage partiel et à la prévention des licenciements économiques, fiche n° 5).
S’agissant des JRTT, l’employeur peut imposer les jours dont il a l’initiative selon les modalités prévues par accord collectif. En revanche, il ne peut pas imposer la prise des jours qui sont posés au choix du salarié.
S’agissant des jours de congés payés, l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut imposer aux salariés la prise de leurs jours de congés payés. Toutefois, l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ en congé moins d’un mois avant le départ en vacances, sauf circonstances exceptionnelles telles que le redressement judiciaire de l’entreprise, une commande importante, inattendue et de nature à sauver l’entreprise… (art. L. 3141-16 C. trav.). Le salarié peut donc refuser une modification tardive de ses dates de départ en congé.
Par ailleurs, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (art. L. 3141-17 C. trav.), et la
5ème semaine ne peut être accolée aux quatre autres.
Enfin, l’employeur peut décider d’une fermeture de l’entreprise après consultation du comité d’entreprise. Si la fermeture de l’entreprise est de moins de 24 jours ouvrables et que ce congé s’accompagne d’un fractionnement, il doit obtenir un avis conforme des délégués du personnel (voir la fiche n° 15 sur les congés payés).
Quelles sont les conséquences du chômage partiel sur le contrat de travail ?
En cas de fermeture temporaire de l’entreprise, le contrat de travail du salarié est suspendu.
En cas de réduction temporaire de la durée du travail, le contrat de travail se poursuit normalement mais selon des horaires de travail réduits.
Un salarié peut-il refuser sa mise au chômage partiel ?
La mise en chômage partiel d’un salarié, pour la période légale où il est indemnisé, ne constitue pas une modification de son contrat de travail même lorsqu’elle entraîne une perte de salaire.
Le salarié n’est donc pas en droit de refuser une mesure de chômage partiel dès lors qu’il perçoit bien l’allocation spécifique de chômage partiel (voir ci-après l’indemnisation du chômage partiel).
Toutefois, l’employeur doit verser les salaires habituels lorsque l’administration a refusé la demande d’indemnisation de ce dernier ou lorsqu’il a omis de faire cette demande.
Par ailleurs, en cas de fermeture totale de l’entreprise, si le chômage partiel se prolonge au-delà des 6 semaines consécutives d’indemnisation, l’employeur est tenu de fournir du travail et de reprendre le versement des salaires pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions pour être pris en charge par l’assurance chômage. À défaut, ces derniers peuvent demander la résiliation de leur contrat aux torts de l’employeur.
Important ! L’employeur ne peut pas imposer une mesure de chômage partiel aux salariés protégés, même s’il s’agit d’un simple changement des conditions de travail. Il doit préalablement leur proposer cette mesure et obtenir leur accord (Cass. soc. 18/06/1996, n° 94-44653).
En cas de refus, l’employeur doit :
• soit renoncer à leur appliquer la mesure de chômage partiel,
• soit engager une procédure de licenciement pour motif économique et solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail ; si l’inspecteur refuse le licenciement, l’employeur doit maintenir les conditions d’emploi et indemniser les salariés protégés pour la partie du salaire perdue du fait de la mise au chômage partiel (Cass. soc. 16/07/1996, n° 96-43397).
À noter ! La mise au chômage partiel d’un représentant du personnel ne suspend pas son mandat. Son crédit d’heures n’est pas affecté par la mesure de chômage partiel.
Quelles sont les conséquences du chômage partiel sur les congés payés ?
Si le chômage partiel se traduit par une réduction des horaires de travail, il sera sans effet sur l’acquisition des jours de congés payés.
En revanche, s’il se traduit par une fermeture de l’entreprise, les périodes de chômage partiel ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés. Toutefois, l’accord national interprofessionnel du 8 octobre 2009 (arrêté du 15/12/2009, JO 27/12/2009) prévoit que pendant la période de référence du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, les périodes de chômage partiel sont prises en compte en totalité dans le calcul de la durée des congés payés. Cet accord qui a pris fin le 1er janvier 2011 n’a pas été renouvelé à l’heure où cet abécédaire a été rédigé.
En outre, les indemnités de chômage partiel ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Quelles sont les conséquences du chômage partiel sur les primes ?
Le calcul du montant de certaines primes, comme la prime d’ancienneté, de 13ème mois ou d’assiduité, peut être affecté par une période de chômage partiel.
En effet, les indemnités de chômage partiel se substituent aux salaires et peuvent donc être incluses dans l’assiette de calcul de certaines primes lorsqu’elles sont calculées sur la base des rémunérations perçues pendant une période de référence donnée au cours de laquelle le salarié a été en chômage partiel.
Quelles sont les conséquences du chômage partiel sur les jours fériés ?
Un jour férié chômé dans l’entreprise compris dans une période de chômage partiel doit être indemnisé selon l’horaire normal, sans tenir compte de la mesure de chômage partiel (Circ. DGEFP
2010-13 du 30 mars 2010, annexe 12).
Quelles sont les conséquences du chômage partiel sur les indemnités de rupture ?
Il faut prendre en compte le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas été placé en chômage partiel pour calculer le montant des indemnités de licenciement (Cass. soc. 09/03/1999, n° 96-44439).
Quelles sont les conséquences du chômage partiel sur la maladie ?
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire de travail réduit, en vertu du principe selon lequel les salariés malades ne doivent pas percevoir une rémunération plus élevée que les travailleurs au chômage.
Quelle est la procédure de mise en œuvre du chômage partiel ?
Consultation des représentants du personnel
La consultation du comité d’entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel) est obligatoire avant la mise en œuvre du chômage partiel (en vertu de l’article L. 2323-6 et L. 2323-29 du Code du travail selon lesquels toute mesure relative à la durée du travail, à
l’aménagement du temps de travail ou à la marche générale de l’entreprise doit être soumise, pour avis, au comité d’entreprise).
Cette consultation a généralement lieu à l’occasion d’une réunion exceptionnelle du comité.
Le comité s’exprimera sur :
• les motifs de recours au chômage partiel invoqués par l’employeur (caractère temporaire des difficultés
économiques de l’entreprise, nature de ces difficultés…) ;
• les salariés concernés par le chômage partiel ;
• les modalités de mise en œuvre de la mesure et sa durée.
Le procès-verbal de l’avis du CE doit être joint à la demande d’indemnisation adressée à l’administration.
L’employeur qui ne respecte pas son obligation de consultation préalable du CE commet un délit d’entrave et s’expose donc à une sanction pénale (Cass. soc. 08/06/1999, n° 96-43933).
Demande préalable d’indemnisation
Pour obtenir une aide de l’État, l’employeur doit adresser une demande de prise en charge au Préfet ou à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) au moins 20 jours avant la mise en chômage partiel des salariés (art. R.5122-3 C. trav.). En effet, l’administration dispose d’un délai de 20 jours pour instruire la demande et notifier sa décision (art. R. 5122-5 C. trav.). Le contrôle de l’administration porte sur la validité du cas de recours au chômage partiel invoqué par l’employeur et le respect de la procédure. Elle n’exerce donc pas de contrôle sur l’opportunité du recours au chômage partiel.
La demande d’indemnisation de l’employeur doit être préalable
à la mise au chômage partiel des salariés. Elle précise :
• le motif de recours au chômage partiel ;
• la durée prévisible de la sous-activité ;
• le nombre de salariés concernés ;
• la durée du travail habituellement accomplie par les salariés ;
• le mode d’aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise et, en cas de modulation ou d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, le programme indicatif sur la période concernée et les mesures mises en œuvre pour réduire le recours au chômage partiel.
Si l’administration répond favorablement à la demande de l’employeur et décide d’attribuer des allocations de chômage partiel, elle précise :
• la période, de date à date, au cours de laquelle le chômage partiel est autorisé ;
• le nombre de salariés concernés ;
• le volume d’heures de chômage partiel accordé (maximum :
1000 heures par an et par salarié).
En cas de refus de prise en charge, l’employeur doit verser aux salariés leur rémunération habituelle (Cass. soc. 30/06/1998, n° 96-42566).
Information des salariés et de l’inspecteur du travail L’employeur doit également informer l’inspecteur du travail de la modification de l’horaire de travail (art. D. 3171-4, D. 3171-17 C. trav.).
Les salariés en sont également informés par l’affichage du nouvel horaire sur le lieu de travail (art. L. 3171-1 C. trav.). L’employeur doit remettre obligatoirement aux salariés un document indiquant le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué et les sommes versées au titre de la période considérée (art. R. 5122-17 C. trav.). Ces indications peuvent figurer sur un document indépendant ou sous la forme d’une mention portée sur le bulletin de paie.
Comment le chômage partiel est-il indemnisé ?
Les salariés perçoivent des allocations au titre des heures non travaillées afin de compenser partiellement la baisse de rémunération résultant de leur mise au chômage partiel.
Il existe deux régimes d’indemnisation différents : les salariés perçoivent pour chaque heure chômée (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) :
• 60% de leur rémunération horaire brute dans le cadre du
chômage partiel « classique »,
• 75% de leur rémunération horaire brute dans le cadre des
conventions d’activité partielle longue durée (APLD).
Attention ! Si ces deux systèmes d’indemnisation coexistaient en 2010, il n’est pas encore certain que le dispositif d’activité partielle longue durée, qui repose sur un cofinancement État-Unédic, soit pérennisé en 2011 : en effet, la convention d’APLD du 04/12/2009, signée entre l’État et l’Unédic, prévoit le financement de ce dispositif jusqu’à épuisement de la participation financière de l’Unédic (150 millions d’euros). Tant que cette somme n’a pas été atteinte, des conventions d’APLD peuvent toujours être conclues en 2011. En revanche, dès que cette somme sera atteinte, il ne sera plus possible de recourir à l’APLD tant qu’un nouvel accord entre l’État et l’Unédic n’est pas intervenu.
Quelles sont les heures qui peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel ?
Les heures indemnisables correspondent à la différence entre le nombre d’heures normalement travaillées (durée légale, conventionnelle ou contractuelle du travail) et le nombre d’heures réellement travaillées sur la période considérée (art. R. 5122-11 C. trav.).
Des modalités particulières de calcul s’appliquent selon le régime d’aménagement du temps de travail mis en place dans l’entreprise :
• horaires d’équivalence (art. R. 5122-19 C. trav) ;
• convention de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures (art. R. 5122-20 C. trav.) ;
• convention de forfait annuel en heures (art. R. 5122-21 C. trav.) ; Attention ! Le salarié forfaitisé en heures de travail sur l’année ne bénéficie des allocations de chômage partiel qu’en cas de fermeture temporaire de l’entreprise, et non en cas de simple réduction d’horaires.
• convention de forfait annuel en jours de travail (art. R. 5122-22 C. trav.) ;
Attention ! Le salarié forfaitisé en jours de travail sur l’année ne bénéficie des allocations de chômage partiel qu’en cas de fermeture temporaire de l’entreprise, et non en cas de simple réduction d’horaires.
• RTT par attribution de jours de repos (art. R. 5122-23 à R. 5122-25 C. trav) ;
• modulation du temps de travail (art. R. 5122-26 C. trav).
Quel est le régime social et fiscal des allocations de chômage partiel ?
Elles sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale et des taxes assises sur les salaires mais elles sont passibles de la CSG et de la CRDS et sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Dans le cas d’une indemnisation du chômage partiel classique, comment les salariés sont-ils indemnisés ?
L’indemnisation versée au salarié pour chaque heure de travail perdue comprend : une allocation spécifique d’aide publique et une allocation conventionnelle complémentaire.
L’allocation spécifique d’aide publique est intégralement prise en charge par l’État, d’un montant de : 3,84 euros dans les entreprises de 250 salariés ou moins ; ou 3,33 euros dans les entreprises de plus de 250 salariés (art. D. 5122-13 C. trav.).
Les allocations de chômage partiel sont versées par l’employeur à l’échéance normale de la paie. L’État rembourse ensuite à l’entreprise le montant de l’allocation spécifique d’aide publique.
L’allocation conventionnelle complémentaire est prise en charge par l’employeur. Cette allocation est prévue par l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 (ou par dispositions conventionnelles).
Elle bénéficie à la majorité des salariés mais certaines branches, non représentées au Medef (céramique, couture artisanale, maroquinerie…) en sont exclues.
Les salariés des professions libérales bénéficient également d’une indemnisation complémentaire à l’allocation spécifique d’aide publique depuis le 9 mars 2010 (ANI 29/10/2009, étendu par arrêté du 18/10/2010).
À noter ! Cette allocation n’est pas due lorsque la réduction d’horaires est imputable à : des difficultés d’approvisionnement en énergie ou en matières premières résultant d’une grève externe ; ou à des intempéries de caractère exceptionnel ; ou à toute autre circonstance exceptionnelle.
Le salarié doit en outre :
• avoir été rémunéré suivant un horaire moyen inférieur à la durée légale du travail,
• ne pas avoir refusé d’accomplir, dans un délai d’un an à compter de la dernière période de chômage partiel, les heures de récupération décidées par l’entreprise,
• ne pas avoir refusé un travail de remplacement comportant une rémunération équivalente proposé par l’entreprise.
Cette allocation s’élève au minimum à : 3 euros dans les entreprises de 250 salariés ou moins ; ou 3,51 euros dans les entreprises de plus de 250 salariés.
L’indemnisation globale des salariés en chômage partiel (allocation spécifique d’aide publique + allocation conventionnelle complémentaire) ne peut être inférieure à 60 % de la rémunération brute des intéressés, avec un minimum de 6,84 euros par heure chômée (ANI 21/02/1968 modifié par avenant du 15/12/2008, agréé par arrêté du
26/01/2009, JO 01/02/2009).
Ainsi, dès lors que l’entreprise a eu l’accord de l’administration pour la prise en charge de l’allocation spécifique d’aide publique, il maintient aux salariés 60% de leur rémunération brute horaire par heure de travail perdue qu’il verse à la date normale de la paie et se fait ensuite rembourser par l’État le montant de l’allocation spécifique d’aide publique.
L’employeur peut, en outre, bénéficier d’une prise en charge partielle ou totale des allocations conventionnelles (voir question suivante).
Par ailleurs, une allocation complémentaire de rémunération mensuelle minimale est mise à la charge de l’entreprise dans l’hypothèse où le salarié, en cumulant son salaire et ses allocations de chômage partiel, perçoit, au cours d’un mois, une somme inférieure au montant du SMIC. L’employeur doit alors lui allouer une allocation complémentaire afin que sa rémunération soit au moins égale au SMIC net.
À noter ! Seuls les salariés à temps plein bénéficient de cette garantie de rémunération (art. L. 3232-5 et L. 3232-7 C. trav.). Dans le cas d’une indemnisation du chômage partiel classique, l’entreprise peut-elle obtenir une aide complémentaire de l’État ?
Une prise en charge partielle ou totale par l’État des allocations conventionnelles de chômage partiel est possible lorsque cette mesure permet d’éviter des licenciements économiques, ou d’en réduire le nombre (art. L. 5122-2 et D. 5122-30 C. trav.). L’entreprise doit adresser une demande au Préfet et conclure une convention FNE (fonds national de l’emploi) de chômage partiel (art. D. 5122-32 C. trav.).
La circulaire DGEFP 2010-13 du 30/03/2010 précise que la conclusion d’une convention FNE de chômage partiel doit être exceptionnelle et réservée aux entreprises connaissant de très graves difficultés de trésorerie mettant en jeu leur survie. L’administration doit désormais systématiquement privilégier les conventions d’APLD.
Le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) doit être consulté sur la demande de convention et les mesures prévues pour le redressement économique de l’entreprise (art. D. 5122-33 C. trav.). Le PV de la consultation du CE doit être transmis avec la demande de convention.
En contrepartie, l’entreprise s’engage à maintenir, pendant toute la durée de la convention, les emplois de tout ou partie des salariés dont le licenciement était envisagé. À défaut, elle devra rembourser les sommes perçues.
Les conventions FNE de chômage partiel sont conclues pour une période maximale de 6 mois, renouvelable une fois. Cette durée est réduite à 3 mois, renouvelable une fois, pour les conventions comportant un engagement financier de l’État supérieur à 50%.
Le taux de prise en charge par l’État des allocations conventionnelles dépend :
• de la gravité des difficultés constatées ;
• de l’importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
• des efforts de réorganisation de l’entreprise dans un but de redressement économique (art. D. 5122-41 C. trav).
Le taux de prise en charge ne peut pas excéder un maximum fixé annuellement par décret. Pour les conventions signées en
2010, le taux maximal de prise en charge était fixé à 80%, taux porté exceptionnellement à 100% sur décision conjointe du Ministre chargé de l’Économie et du Ministre chargé du Budget (Arr. 13/03/2009, JO 20/03/2009).
De même, l’allocation complémentaire de rémunération mensuelle minimale peut être prise en charge partiellement par l’État sur demande de l’employeur. L’État peut décider de rembourser 50% par heure chômée pour un salarié rémunéré au SMIC (art. R. 3232-3 C. trav.).
À quoi correspond l’indemnisation du chômage partiel dans le cadre d’une convention APLD ?
Ce dispositif permet d’assurer aux salariés une meilleure indemnisation et sur une plus longue durée que dans le cadre du chômage partiel classique tout en évitant les licenciements
économiques (art. L. 5122-2, 2° C. trav).
Il est financé conjointement par l’entreprise, l’État et le régime d’Assurance chômage.
L’administration doit systématiquement privilégier ce mode de conventionnement par rapport aux conventions FNE.
Comment l’employeur peut-il recourir à l’APLD ?
Une convention d’activité partielle doit être préalablement conclue entre :
• une organisation professionnelle ou interprofessionnelle (conventions-cadres conclues au niveau national, régional ou départemental auxquelles les entreprises peuvent adhérer), ou une entreprise directement ;
• le Ministre en charge de l’Emploi ou le Préfet ou, par délégation, le DIRECCTE (ex directeur départemental du travail et de l’emploi) (art. D. 5122-45 C. trav.).
Seules les entreprises qui ont obtenu l’accord de l’administration pour le versement de l’allocation spécifique d’aide publique sont éligibles à ce dispositif qui obéit, en effet, aux mêmes conditions de recours que le chômage partiel classique.
Les représentants du personnel doivent-ils être consultés ?
Le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) doit être consulté préalablement au titre de l’information et de la consultation sur les mesures de nature à affecter la durée du travail (art. L. 2323-6 C. trav.), comme pour le recours au chômage partiel classique.
En outre, il doit également être consulté sur :
• les motifs économiques du recours à l’APLD ;
• les catégories professionnelles concernées ;
• les activités de l’entreprise qui sont touchées ;
• et le niveau et les modalités de la réduction d’horaires (art. D. 5122-44 C. trav).
Quelle est la durée des conventions d’APLD ?
La convention est conclue pour une période de 3 mois minimum sans que sa durée totale puisse excéder 12 mois (art. D. 5122-43
C. trav.).
L’allocation partielle de longue durée est attribuée dans la limite du contingent annuel d’heures indemnisables (1000 heures par an et par salarié pour 2010) ou, en cas de fermeture d’établissement, dans la limite du plafond de 6 semaines (art. D. 5122-47 C. trav.).
Quelles sont les obligations de l’employeur dans le cadre d’une convention APLD ?
Il s’engage à proposer aux salariés bénéficiaires de la convention un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation ou de bilan qui pourraient
être mises en œuvre pendant la période de chômage partiel (art. D. 5122-51 C. trav.).
Il s’engage également à maintenir dans l’emploi les salariés concernés par la mesure de chômage partiel pendant une durée
égale au double de la durée de la convention (art. D. 5122-51 C. trav.).
À défaut, il devra rembourser les allocations complémentaires perçues pour chaque salarié qui aura été licencié pour motif
économique, mis à la retraite ou parti volontairement à la retraite dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’entreprise, ou faisant l’objet d’une rupture conventionnelle (si l’instruction de la demande d’homologation révèle une stratégie de contournement de l’obligation de maintien dans l’emploi). Toutefois, au vu des difficultés de l’entreprise, elle pourrait
être exonérée totalement ou partiellement de son obligation de remboursement des aides perçues.
Dans le cadre d’une convention APLD, comment les salariés sont-ils indemnisés ?
Les salariés perçoivent pour chaque heure chômée une allocation égale à 75 % de leur rémunération horaire brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés (contre 60% dans le cadre du chômage partiel « classique »). L’indemnisation versée par l’employeur est partiellement prise en charge par l’État et l’Unédic.
Les indemnités perçues par le salarié ne peuvent pas être inférieures au montant du SMIC net (art. D. 5122-46 C. trav.).
Les indemnités sont versées par l’employeur à la date normale de la paie (art. D. 5122-48 C. trav.).
L’entreprise est ensuite remboursée de la somme correspondant à l’allocation spécifique de chômage partiel, à la participation de l’État et à celle de l’assurance chômage.
Dans le cadre d’une convention APLD, quelle est la participation de l’État et du régime d’assurance chômage ?
Pour les 50 premières heures, le montant de la participation de l’État représente :
• dans les entreprises de 250 salariés et moins : 1,90 € + 3,84 € (allocation spécifique de chômage partiel) = 5,74 € par heure chômée ;
• dans les entreprises de plus de 250 salariés : 1,90 € + 3,33 € (allocation spécifique de chômage partiel) = 5,23 € par heure chômée.
L’indemnisation des salariés est prise en charge exclusivement par l’État.
Les allocations détaillées ci-dessus sont complétées par l’entreprise à hauteur de 75% du salaire horaire brut.
Au-delà des 50 premières heures, le montant de la participation de l’État et de l’Unédic représente :
• dans les entreprises de 250 salariés et moins : 3,90 € (Unédic) + 3,84 € (allocation spécifique de chômage partiel versée par l’État) = 7,74 € par heure chômée ;
• dans les entreprises de plus de 250 salariés : 3,90 € (Unédic)
+ 3,33 € (allocation spécifique de chômage partiel versée par l’État) = 7,23 € par heure chômée.
L’indemnisation des salariés est prise en charge par l’État et l’Unedic.
Les allocations détaillées ci-dessus sont complétées par l’entreprise à hauteur de 75% du salaire horaire brut.
Chômage partiel pour congés payés
En cas de fermeture d’un établissement pour mise en congé annuel des salariés, le salarié qui n’a pas acquis suffisamment de jours de congé pour couvrir la période de fermeture (embauche récente, arrêt maladie…) peut percevoir l’allocation publique de chômage partiel (art. R.5122-10, C. trav.).
Chômage partiel intempéries (secteur du BTP)
Un régime particulier d’indemnisation a été institué en faveur des salariés privés d’emploi par suite d’intempéries dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Il repose sur un système d’assurance des employeurs qui versent des cotisations à la caisse des congés payés dont ils dépendent (art. L. 5424-6 à L. 5424-19 et D. 5424-7 à D. 5424-49 C. trav.).
Égalité de traitement, égalité professionnelleFiche pratiqueQu’est ce que le principe d’égalité de traitement entre salariés ?
C’est un principe constitutionnel qui impose qu’à des situations semblables soient appliquées les mêmes règles et n’interdit pas qu’à des situations non semblables soient appliquées des règles différentes. C’est l’égalité de traitement en matière de rémunération qui pose le plus de questions.
À qui et à quoi s’applique le principe « à travail égal, salaire égal » ?
Cette règle est inscrite pour la première fois (loi du 13/11/1982) dans les articles L. 2261-22,10° et R. 2261-1 du Code du travail (condition pour qu’une convention collective soit étendue) et L. 2271-1, 8° (contrôle par une commission de l’inscription dans les conventions collectives de ce principe). Puis la jurisprudence de la Cour de cassation tirera les conséquences de cette loi dans le célèbre arrêt Ponsolle (Cass. soc. 29/10/1996, n° 92-43680) : le principe s’applique à tous les salariés, sans distinction de sexe, et à toute forme de rémunération au sens large, celle-ci s’entendant comme « le salaire de base et tous autres avantages payés directement ou indirectement par l’employeur » (art. L. 3221-3 C. trav.), comme par exemple, le 13ème mois, une prime exceptionnelle, les tickets restaurant, l’accès au restaurant de l’entreprise, le nombre de jours de congés, l’impact d’une absence sur la rémunération... Il faut que les salariés soient placés dans une « situation identique » : qu’ils appartiennent à la même entreprise, qu’ils bénéficient de conditions de rémunération issues d’une même source juridique (loi, accord d’entreprise, etc.) et qu’ils effectuent un même travail ou un « travail de valeur égale » (travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances, de capacités, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse). Les fonctions précises, la qualification, le coefficient, etc., sont donc des éléments importants d’appréciation pour déterminer si le travail est identique ou non. Remarque : on parle d’« inégalité de traitement » lorsque la différence est fondée sur un motif lié à la rémunération au sens large, contrairement à la discrimination où la différence est fondée sur un des motifs cités à l’article L. 1132-1 du Code du travail (origine, sexe, âge…).
Différences de traitement justifiées Des différences de traitement peuvent être autorisées si elles sont justifiées par des raisons objectives vérifiables et pertinentes que le juge doit contrôler en cas de litige (ex : expérience professionnelle, ancienneté, qualité du travail, pénurie de candidats dans l’urgence d’un remplacement, accords d’établissement différents d’un établissement à l’autre...). En revanche, l’insuffisance des capacités financières de l’employeur n’est pas une raison objective. La réparation d’une situation préjudiciable est également admise lorsque certains salariés ont subi un préjudice ou consenti des sacrifices du fait de la modification ou de la disparition du statut collectif (mise en cause d’un accord collectif permettant à certains salariés seulement de conserver des avantages…).
Différences de traitement abusives Certaines différences de fait ne justifient pas, à elles seules, une différence de traitement (ex : diplômes différents mais d’un niveau équivalent alors que les salariés exercent les mêmes fonctions ne constitue pas, en soi, un critère pertinent permettant une différence de salaire, dès lors que l’employeur ne précise pas en quoi le diplôme obtenu par l’un des deux atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée, différence de statut juridique (CDI/CDD) alors que les salariés effectuent le même travail, différence de catégorie professionnelle (cadres/non-cadres) pour l’attribution d’un avantage conventionnel, ...).
D’autres éléments extérieurs au salarié ou au poste occupé ne peuvent justifier, en soi, objectivement des différences de traitement (ex : fait d’être embauché avant ou après un nouvel accord collectif, sans que l’avantage maintenu pour les uns seulement soit destiné à compenser un préjudice subi par eux uniquement, fait d’être embauché avant ou après la dénonciation d’un engagement unilatéral, fait de limiter les aides au départ volontaire dans le cadre d’un PSE aux seuls salariés de l’établissement dans lequel les postes sont supprimés, fait de tenir compte de la différence de coût de la vie entre Paris et la province pour justifier des différences de salaire selon les établissements d’une même entreprise…).
Comment se prouve l’atteinte au principe d’égalité de traitement ?
Le salarié doit apporter au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, puis il incombe à l’employeur de justifier cette différence par des éléments objectifs et pertinents (Cass. soc. 04/02/2009, n° 07- 41406). Si cette preuve n’est pas rapportée, l’employeur devra verser un rappel de salaire. À noter ! La preuve de l’inégalité de traitement est une preuve par comparaison avec d’autres salariés (alors que la preuve de la discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison : Cass.soc.10/11/2009, n° 07-42849).
Que recouvre le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ?
Ce principe recouvre deux notions : l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la grossesse et la situation de famille (art. L. 1132-1 C. trav.), ainsi que l’égalité de traitement dans l’ensemble de la relation salariale (art. L. 1142-1 et suiv. C. trav.).
Quelles sont les interdictions prévues dans ce domaine ?
Il est interdit de mentionner le sexe dans une offre d’emploi, de refuser d’embaucher une personne ou de prendre une mesure, notamment en matière de rémunération, formation, affectation, promotion, mutation… en considération du sexe d’une personne ou de sa grossesse (art. L. 1142-1 C. trav.). Est nulle toute clause d’une convention, d’un accord collectif ou d’un contrat qui réserve le bénéfice d’une mesure quelconque à un salarié en raison de son sexe (art. L. 1142-3 C. trav.). Exception : lorsque l’appartenance à l’un des sexes est une condition déterminante, les interdictions de l’article L. 1142-1 ne s’appliquent pas (art. L. 1142-2 C. trav.). Important ! Ce principe d’interdiction des discriminations n’empêche pas que des mesures temporaires soient prises par l’employeur au bénéfice des seules femmes (notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité), afin de remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes (discriminations « positives » : art. L. 1142-4 C. trav.).
En quoi consiste le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ?
« Tout employeur assure pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » (art. L. 3221-2 C. trav.). Constitue la rémunération le salaire de base et tous les avantages et accessoires payés (art. L. 3221-3 C. trav.). Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux exigeant des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités résultant de l’expérience, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (art. L 3221-4 C. trav.).
La Cour de cassation vient de juger que des salarié(e)s qui exercent des fonctions d’importance comparable dans le fonctionnement de l’entreprise et représentant une charge nerveuse du même ordre, impliquant des responsabilités similaires - malgré des intitulés de postes distincts - exercent un travail de valeur égale. Par conséquent, l’employeur doit respecter l’égalité de salaire (Cass. soc. 06/07/2010, n° 09-40021). Le critère antérieur selon lequel les salariés devaient exercer des fonctions identiques vient donc d’être atténué par la jurisprudence. Est nulle toute disposition d’un contrat de travail ou d’un accord collectif qui comporte une rémunération inférieure à celle des salariés de l’autre sexe pour un même travail. La rémunération plus élevée est alors substituée de plein droit à la disposition nulle (art. L. 3221-7 C. trav.).
Comment prouver une atteinte au principe d’égalité professionnelle ?
En cas de litige, le(a) salarié(e) doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe et l’employeur doit ensuite prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (art. L. 1144-1 C. trav.). Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toute action à la place du (de la) salarié(e), il suffit que celui-ci ait été averti et ne s’y soit pas opposé dans les 15 jours (art. L. 1144-2 C. trav.).
Quelles sont les sanctions ?
Sanctions civiles : • tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des articles L. 1132-1 à 3 du Code du travail (relatifs à la discrimination fondée sur le sexe) est nul (art. L 1132-4 C.trav.), le sexe ou la situation de famille étant des motifs discriminatoires prévus par l’article L. 1132-1 ; • toute clause conventionnelle ou contractuelle discriminatoire est nulle (art. L. 1142-3 et L. 3221-7 C. trav.) ; • toute sanction ou licenciement fondé sur le sexe, la grossesse ou la situation de famille est nul (art. L. 1132-4 C. trav.) ; • le licenciement du salarié est nul si ce licenciement fait suite à toute action engagée sur une question d’égalité professionnelle lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et résulte, en fait, de cette action en justice (art. L. 1144-3 C. trav.) ; il en va de même pour le licenciement de « représailles » d’un autre salarié qui aurait engagé une action en faveur de ce salarié ; dans ce cas, la réintégration est de droit.
Sanctions pénales : • le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’égalité professionnelle prévues par les articles L. 1142-1 et 2 du Code du travail est puni d’un an de prison et d’une amende de 3 750 euros (art. L. 1146-1 à 3 C. trav.) ; • le fait de ne pas engager de négociation annuelle sur les objectifs d’égalité professionnelle est passible des mêmes peines (art. L. 2243-1 et 2 C. trav.) ; • le fait de ne pas présenter au CE le rapport annuel sur la situation comparée des conditions d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise (prévu par les articles L 2323-57 et 47 du Code du travail) est passible des mêmes peines (art. L. 2328-1 C. trav.) ; • le fait de refuser d’embaucher, le fait de sanctionner ou licencier pour un motif lié au sexe est passible d’un emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 45 000 euros (art. 225-1 à 4 C. pén.).
Où doivent être affichés les textes relatifs à l’égalité professionnelle ?
Ils doivent être affichés dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux (ou à la porte) où se fait l’embauche (art. L. 1142-6 C. trav.). Les textes relatifs à l’égalité de rémunération doivent être affichés aux mêmes endroits (art. R. 3221-1 C. trav.). De même pour les articles du Code pénal relatifs à la définition des discriminations et aux sanctions encourues en cas de violation des interdictions (art. 225-1 à 4).
Quelles sont les négociations relatives à l’égalité professionnelle ?
• La négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs (art. L. 2242-7 et 8 C. trav.) vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération. • La négociation annuelle sur les objectifs d’égalité profes- sionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre (art. L. 2242-5 C. trav.). Dans les entreprises de plus de 300 salariés, cette négociation s’appuie sur le rapport de situation comparée hommes/ femmes (outil servant à mesurer / comprendre les écarts et agir) - prévu à l’article L. 2323-57 du Code du travail - présenté chaque année au CE ; la négociation, prévue à l’article L. 2242-5 du Code du travail, porte notamment sur les conditions de travail et d’emploi des femmes et des hommes, en particulier celles des salariés à temps partiel et sur l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales ; Le rapport précité comporte des indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes relatifs aux conditions d’emploi, aux rémunérations, à la formation, aux conditions de travail, à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale (art. D. 2323-12 C. trav.) ; à compter du 01/01/2012 pour les entreprises non couvertes par un accord ou un plan d’action sur l’égalité professionnelle, et à l’échéance de l’accord ou du plan pour celles qui sont couvertes par un tel accord ou plan à la date du 09/11/2010, la loi du 09/11/2010 portant réforme des retraites prévoit que le rapport devra comporter un plan d’action (fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels) destiné à assurer l’égalité. De plus, une synthèse de ce plan devra faire l’objet d’une communication et d’un affichage auprès des salariés (nouvel art. L. 2323-57 C. trav.).
Pour les entreprises de moins de 300 salariés, cette nouvelle loi prévoit que le rapport annuel remis au CE devra établir également un plan d’action destiné à assurer l’égalité et prévoir une analyse sur l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. De plus, une synthèse de ce plan devra être connue de tous, salariés ou autres personnes (nouvel art. L. 2323-47 C. trav.). Rappelons que le rapport annuel porte déjà notamment sur le bilan du travail à temps partiel et sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’emploi et de formation (art. R 2323-8,4°et R. 2323-9,4°C. trav.). À noter : la loi du 09/11/2010 sur les retraites a également institué une sanction financière à l’égard des entreprises d’au moins 50 salariés qui, à compter du 01/01/2012, ne seront pas couvertes par un accord sur les objectifs d’égalité professionnelle et sur les mesures permettant de les atteindre ou, à défaut, par un plan d’action. Cette pénalité financière sera égale au maximum à 1% de la masse salariale (art. L. 2242-5-1 C. trav.). Pour les entreprises déjà couvertes - à la date du 09/11/2010 - par un accord ou un plan d’action, la sanction ne sera due qu’à compter de la date d’échéance de l’accord ou du plan. Toutes les autres négociations obligatoires (salaire, durée du travail, prévoyance maladie, intéressement, travailleurs handicapés, GPEC, …) doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle (art. L 2242-6 C.trav.). À noter ! Dans l’ensemble des négociations obligatoires, l’employeur doit communiquer aux DS des informations qui doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail ainsi que les raisons de ces situations (art. L. 2242-2 C. trav.).
Rappels ! En vertu d’un principe général du droit, ces négociations doivent être engagées sérieusement et loyalement. Ce principe est expressément affirmé par le Code du travail pour la négociation relative à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 2242-10 C. trav.). L’employeur doit également prendre en compte les objectifs en matière d’égalité et les mesures permettant de les atteindre lorsqu’il n’y a pas de DS dans l’entreprise dans les entreprises non soumises à l’obligation de négocier et dans celles non couvertes par une convention de branche étendue sur l’égalité salariale (art. L. 1142-5 C. trav.).
Une entreprise peut-elle obtenir une aide au conseil à la GPEC si elle prend des mesures favorisant l’égalité professionnelle ?
La GPEC permet d’accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, entre autres par des actions favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les entreprises de moins de 300 salariés, dans lesquelles la négociation triennale sur la GPEC n’est pas obligatoire, peuvent élaborer des plans d’actions facilitant cette conciliation. Dans ce cas, l’État peut prendre en charge une partie des frais liés aux études préalables à la conception d’un plan de GPEC (art. L. 5121-3 C. trav.). Pour obtenir l’aide, l’employeur doit s’engager à réaliser, dans ce plan, des actions favorisant l’égalité professionnelle, en particulier grâce à des mesures améliorant l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés (art. D. 5121-4 et 13 C. trav.).
Quels sont les rôles du CE et du CHSCT en matière d’égalité professionnelle ?
Chaque année le CE est consulté sur le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes (RSC) élaboré par l’employeur (art. L. 2323-57 et D. 2323-12 C. trav.). Ce document est important car il permet de comparer, sur la base d’éléments chiffrés, la situation des hommes et des femmes afin d’identifier les inégalités, d’établir un diagnostic qui sert de base aux négociations et de définir les actions à mener. Le CHSCT peut également s’appuyer sur ce RSC et proposer des mesures d’amélioration dans le but de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, de permettre une meilleure articulation entre vie familiale et vie professionnelle par l’amélioration des conditions de travail et de répondre aux questions liées à la maternité (art. L. 4612-1 C. trav.).
Conciliation vie familiale vie professionnelleinfos pratiques
La conciliation des temps de vie est devenue une priorité de l’Union européenne. À ce titre, de nombreuses initiatives en faveur de l’harmonisation des temps sociaux ont été lancées ces 20 dernières années (ex : programme Equal). La recherche de cette conciliation permet, en effet, d’augmenter le taux d’activité des femmes, de favoriser l’égalité professionnelle et le bien-être au travail des salariés : « Harmoniser la vie, c’est aussi assurer la qualité de la vie ». Le droit à la conciliation découle, notamment, de l’article 9 du Code civil qui énonce que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
1) Par le droit à la conciliation des temps de vie • droit à différents congés ponctuels permettant au salarié de s’absenter de son travail par une suspension du contrat (congé maternité, adoption : art. L. 1225-17 C. trav., congé paternité : art. L.1225-35 C. trav., congé parental d’éducation : art. L. 1225-47 C. trav., congé enfant malade : art. L. 1225-61 C. trav., congé de présence parentale : art. L. 1225-62 C. trav., congé de soutien familial : art. L.3142-22 C. trav., congés pour évènements familiaux : art. L. 3142-1 C. trav., congé de solidarité familiale : art. L. 3142-16 C. trav.) ; • droit à un passage à temps partiel dans le cadre du congé parental d’éducation (art. L. 1225-47 à 51 C. trav.) que l’employeur ne peut refuser ; • droit de demander la transformation d’un congé de solidarité familiale en période d’activité à temps partiel, qui nécessite l’accord de l’employeur (art. L. 3142-16 à 18 C. trav.) ;
• droit de demander un temps partiel s’il existe un accord collectif prévoyant la mise en place d’horaires à temps partiel (art. L. 3123-5 C. trav.) et droit de demander un temps partiel choisi en l’absence d’accord collectif qui peut être refusé si l’employeur justifie de l’absence d’emploi disponible ou équivalent, ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise (art. L. 3123-6 et D. 3123-3 C. trav.) ;
• droit à une priorité pour passer à un temps partiel choisi s’il existe un poste disponible de même catégorie professionnelle (art. L. 3123-8 C. trav.) ; À noter ! Des droits spécifiques sont prévus par la Charte de la parentalité du 11/04/2008 pour les salariés des grandes entreprises signataires. 2) Par le droit de s’opposer à un changement des conditions de travail lorsque les nouvelles conditions sont incompatibles avec le droit de mener une vie personnelle et familiale (« bouleversement des conditions de vie ») En cas de modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires du salarié à temps partiel (ces hypothèses ne concernent pas le salarié à temps plein) Si la modification de la répartition de la durée du travail a été prévue par le contrat et que le salarié la refuse, son refus ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement, dès lors que le changement n’est pas compatible avec des « obligations familiales impérieuses » (art. L. 3123-24 C. trav.). Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée (même article) : la Cour de cassation a décidé que, bien que le changement d’horaire soit prévu au contrat de travail, lorsque ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, le refus du salarié peut être légitime (Cass. soc. 09/05/2001 , n° 99- 40111, Cass. soc. 09/07/2003, n° 01-42723, Cass. soc. 04/02/2004, n° 01-44346). L’article L. 3122-37 du Code du travail indique que la notion d’« obligations familiales impérieuses » vise, notamment, la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Une circulaire ministérielle du 03/03/2000 indique qu’il appartient au salarié de donner à l’employeur les justifications sur ses obligations familiales de nature à établir le caractère impérieux de celles-ci (garde d’un parent gravement malade, garde d’un enfant pour un parent isolé, ...).
Travail de nuit Un salarié qui travaille de jour et à qui l’employeur demande de travailler de nuit à l’avenir peut refuser d’accepter ce changement lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses – notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante - sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (art. L. 3122-37 C. trav.). Rappel ! Travail du dimanche Tout salarié a le droit de refuser de travailler le dimanche dans les Puce, quelle qu’en soit la raison puisque ce type de travail est basé sur le volontariat (art. L. 3132-25-4 C. trav.). La modification des horaires de travail d’un salarié, ayant pour effet de priver celui-ci de son repos dominical, constitue une modification du contrat de travail nécessitant son accord préalable (Cass. soc. 02/03/2011, n° 09-43.223).
En cas de modification du lieu de travail du salarié L’usage abusif de la clause de mobilité peut être caractérisé lorsque la mobilité intervient à un moment de la vie personnelle du salarié qui n’est pas propice à un déménagement (exemple : l’épouse du salarié enceinte de 7 mois, Cass. soc., 18/05/1999, n° 96- 44315, ou nouvelle affectation d’une salariée mère d’un enfant handicapé, Cass. soc. 06/02/2001, n° 98-44190). Ainsi, en cas de mise en œuvre d’une clause de mobilité contractuelle, le salarié a le droit de refuser une nouvelle affectation géographique, lorsqu’il existe une atteinte injustifiée ou disproportionnée à son droit de mener une vie personnelle et familiale. Selon la Cour de cassation, dans plusieurs arrêts récents : « le juge doit prendre en compte les conditions de vie personnelle et familiale des salariés et vérifier, non seulement que les modifications qui leur sont imposées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie personnelle et familiale, mais aussi si une telle atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché » (Cass. soc.14/10/2008, n° 07-40523 et 07-43071, Cass. soc.13/01/2009, n° 06-45562 : dans cette affaire, il s’agissait d’une salariée veuve élevant ses 2 jeunes enfants qui avait été mutée sur un autre site avec, en plus, une modification de ses horaires : 17 h à 21 h au lieu de 15 h à 19 h, nouvel arrêt allant dans le même sens : Cass. soc.12/07/2010, n° 08-44363). Le salarié peut-il invoquer des droits fondamentaux pour protéger et concilier sa vie privée et familiale ? Le salarié, sous la subordination de l’employeur pendant l’exécution de son contrat de travail, est tenu à une obligation de loyauté (ne pas travailler pour un concurrent, restituer des fichiers nécessaires à l’entreprise pendant un congé maladie…). Mais il bénéficie de certains droits issus de textes internationaux et français : • l’article 3-1 de la Convention 156 de l’OIT, ratifiée par la France depuis Mars 1989, sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales : chaque État membre doit viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir, sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales ; • les droits fondamentaux reconnus par la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) : droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance (art. 8) ainsi que le droit de fonder une famille (art. 12) ; • l’article 33 de la Charte des droits fondamentaux : pour pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ;
• le droit au respect de sa vie privée, dont découle le droit à la vie personnelle et familiale (art. 9 C. civ.) (ex : droit au respect des temps de repos). Le CHSCT et le CE ont-ils un rôle à jouer en matière de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle ? • Le CHSCT contribue à l’amélioration des conditions de travail (art. L. 4612-1 et 2 C. trav.). Cet article peut être relié à l’ANI sur le stress du 02/07/2008 (art. 4) qui évoque le rôle des institutions représentatives du personnel (IRP) face à un problème de stress pouvant résulter d’une difficulté de conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle : dans ce cas « une action doit être
entreprise pour le prévenir, l’éliminer ou le réduire. La responsabilité de déterminer les mesures appropriées incombe à l’employeur. Les IRP sont associées à la mise en œuvre de ces mesures ». • Le CE a également une compétence large en matière de conditions de travail (art. L. 2323-27 C. trav.). Il est notamment consulté sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Chaque année, il doit également être consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. En effet, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ont droit à un entretien annuel individuel organisé par l’employeur (art. L. 3121-46 C. trav.). Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Les actions conjointes de ces deux IRP devraient avoir pour conséquence de permettre une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Existe-t-il une obligation de négocier dans l’entreprise qui porte sur la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle ? La législation n’évoque la question de la conciliation que dans des hypothèses limitées : l’article 9 du Code civil, les négociations sur l’égalité professionnelle et sur le temps de travail (voir ci-après), le travail de nuit. La négociation collective est donc un moyen de trouver un consensus entre les besoins de l’entreprise et ceux des salariés pour trouver des solutions concrètes. Elle est obligatoire : Dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés où existent une ou des sections syndicales représentatives, la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. L. 2242-5 C. trav.) a pour but de négocier les objectifs d’égalité professionnelle ainsi que les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel et l’articulation entre la vie professionnelle et |